Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2406272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 juin 2024 et le 23 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mendez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision que la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers Esquirol lui a notifié le 26 avril 2024 portant maintien de son exclusion définitive de sa formation ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de procéder à sa réintégration dans sa formation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie n’a pas été régulière dès lors que ni elle ni les membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’ont reçu son dossier dans le délai requis et que cette section était irrégulièrement composée ;
- la mesure prononcée est disproportionnée et résulte d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, les Hospices Civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mendez pour Mme C… ainsi que celles de Me Allala pour les Hospices Civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Etudiante à l’Institut de formation en soins infirmiers Esquirol dépendant des Hospices civils de Lyon (IFSI), Mme C… a été exclue de cet établissement par une décision du 5 mai 2022 de la section de cet IFSI compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (SECOPSI). Par un jugement du 11 janvier 2024 et à la demande de Mme C…, le tribunal a annulé cette décision pour un motif tiré de l’irrégularité de la procédure suivie. Mme C… demande l’annulation de la décision du 22 avril 2024 que la directrice de l’IFSI Esquirol lui a notifiée le 26 avril suivant et par laquelle, statuant à nouveau sur sa situation en vue de l’exécution du jugement du 11 janvier 2024, la SECOPSI a confirmé cette exclusion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants / (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté, relatif à la SECOPSI : « Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce même arrêté : « La section rend (…) des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (…). / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, (qui) peut présenter devant la section des observations écrites ou orales ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : « (…) / Lorsque la section se réunit (…), elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
Si elle fait état de l’absence de plusieurs membres de la SECOPSI lorsque celle-ci s’est réunie ainsi que de l’incertitude que fait naître l’examen de la feuille d’émargement produite au dossier s’agissant de la présence d’un autre de ses membres, Mme C… ne conteste toutefois pas que la majorité des membres de la SECOPSI étaient présents lors de sa réunion et que la condition de quorum était en conséquence satisfaite. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la SECOPSI doit être écarté.
Pour soutenir que la procédure suivie n’a pas été régulière, Mme C… fait valoir qu’elle n’a reçu communication de son dossier que le 16 avril 2024 et que, la SECOPSI s’étant réunie le 22 avril suivant, le délai de sept jours calendaires prévu par l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 a été méconnu. Toutefois, le pli recommandé contenant le dossier de la requérante lui a été envoyé le 12 avril 2024 pour être présenté à son adresse le 15 avril suivant, la décision en litige se fonde sur des faits pour lesquels la requérante avait déjà été entendue par la SECOPSI et Mme C… a été informée des faits dont la SECOPSI serait nouvellement saisie lors d’un rendez-vous auquel la directrice de l’IFSI l’a conviée le 8 avril 2024. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n’a pu retirer le pli contenant son dossier que le 16 avril 2024 ne permet pas de regarder Mme C… comme ayant été privée d’une garantie dans la perspective de sa présentation devant la SECOPSI et le moyen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations et des justificatifs émanant des services postaux produits au dossier, que l’IFSI, par une remise en mains propres aux intéressés ou en confiant le pli concerné auprès des services postaux le 12 avril 2024, a mis les membres de la SECOPSI qui y ont siégé en mesure de prendre connaissance en temps utile du dossier de la requérante. Si, en l’état du dossier soumis au tribunal, il n’est pas justifié d’un tel envoi ou d’une telle remise pour une des représentantes élues des étudiants de 2ème année, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des énonciations du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2024, que les membres de la SECOPSI ont été informés en début de séance de la procédure suivie, notamment de la transmission du dossier de l’intéressée, et ont été invités à solliciter tout élément d’information qui leur paraîtrait utile. Dans ces conditions, sans qu’y fasse notamment obstacle la circonstance que certains de ses membres n’ont pas retiré le pli qui leur était adressé avant la séance de la SECOPSI et alors que la décision d’exclusion en litige a été adoptée par 9 des 13 membres de la SECOPSI à l’issue d’un vote à bulletin secret, le moyen tiré de l’irrégularité de l’information des membres de la SECOPSI au regard des exigences de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 doit être écarté.
Pour confirmer l’exclusion définitive de la requérante de l’IFSI Esquirol, la SECOPSI s’est fondée sur les difficultés importantes rencontrées par Mme C… dans les acquisitions cliniques pouvant mettre en danger les patients dont elle a la charge, un problème de comportement et de discernement accompagné d’une absence d’acceptation des remarques, des difficultés relationnelles ainsi qu’un défaut d’implication dans la formation marqué par un travail insuffisant et une posture d’apprenante inadéquate. Si, faisant notamment valoir les résultats satisfaisants qu’elle a obtenus aux épreuves théoriques auxquelles elle s’est présentée ou les insuffisances de son accompagnement, Mme C… conteste l’appréciation portée sur ses mérites, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des bilans des six stages que la requérante a effectués en milieu hospitalier ou au sein du secteur libéral au cours des semestres 3 à 6 de sa formation, que Mme C… a effectivement fait preuve d’un manque de rigueur notamment dans le respect de l’hygiène et la surveillance des patients, de passivité et d’un manque d’implication et d’assiduité dans sa formation ou encore d’un positionnement inadapté tant avec les patients qu’avec les membres des équipes, qu’elle a éprouvé des difficultés à trouver un positionnement professionnel adéquat, qu’elle a commis des erreurs d’asepsie et de préparation des médicaments, qu’elle n’a pas modifié son attitude et a pu se montrer agressive lorsque des remarques sur ces différents sujets lui ont été faites. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des manquements ainsi relevés et alors même que les dispositions citées ci-dessus de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 envisagent la possibilité de prononcer d’autres mesures qu’une exclusion définitive, la SECOPSI de l’IFSI Esquirol, dont la décision a d’ailleurs été votée par une large majorité de ses différents membres, ne saurait en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions de cet article et le moyen tiré du caractère disproportionné de l’exclusion prononcée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision prononçant son exclusion de l’IFSI Esquirol doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par les Hospices civils de Lyon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Guitard, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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