Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat jacob, 14 avr. 2026, n° 2300401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 27 septembre 2023, la société BPCE Iard, représentée par Me André-Cianfarani, demande au tribunal :
1°) de rejeter la mise hors de cause de la commune d’Agde ;
2°) de condamner solidairement la commune d’Agde et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée au paiement de la somme de 3 918,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 ;
3°) de condamner solidairement la commune d’Agde et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Elle soutient que :
la voiture de son assurée, Mme A…, a été endommagée par la chute d’un arbre situé sur le parking du musée de l’Ephèbe sur la commune d’Agde, de sorte que le lien de causalité entre la chute de l’arbre, la dépendance du domaine public, et la dégradation du véhicule est établi ;
l’arbre, pris en sa qualité d’ouvrage public, n’a pas fait l’objet d’un entretien normal, dans la mesure où la fiche sanitaire communiquée par l’établissement public de coopération intercommunal ne dit rien de son état lors de la visite de contrôle du 4 décembre 2020 ;
le courriel du chef du service patrimoine arboré de la communauté d’agglomération, rédigé postérieurement après l’accident, évoque un simple contrôle visuel et ne justifie pas de la survenance d’un éventuel « fort coup de vent » ;
la communauté d’agglomération ne peut se prévaloir d’un éventuel cas de force majeur ou d’une faute de la victime pour s’exonérer de toute responsabilité ;
elle a acquitté auprès de son assurée, Mme A…, la somme de 3 808,64 euros, en réparation des dommages survenus sur son véhicule, ainsi que la somme de 109,80 euros auprès du cabinet d’expert B….
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune d’Agde, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
elle n’a pas la compétence relative à la gestion des espaces verts depuis le transfèrement de celle-ci à la communauté d’agglomération en 2002, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
l’arbre n’était entaché d’aucun défaut d’entretien, dès lors qu’aucun vice, maladie ou faiblesse n’était apparent, avant la date de l’accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
l’assurée de la requérante doit être considérée comme une usagère de l’ouvrage public en litige ;
l’arbre n’était entaché d’aucun défaut d’entretien, dès lors qu’aucun signe visuel ne pouvait laisser prévoir la rupture de la branche « charpentière »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Héré-Derrien, représentant la société BPCE Iard, de Me Agier, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juillet 2021, Mme A…, assurée de la compagnie d’assurance BPCE Iard, stationnait son véhicule, immatriculé FF 338 JQ, sur le parking du musée de l’Ephèbe sur le territoire de la commune d’Agde. A cette occasion, ledit véhicule était endommagé par la chute d’une branche « charpentière » d’un arbre. Après que Mme A… ait déclaré le sinistre à son assureur, la société BPCE Iard mandatait le cabinet d’expertise B… aux fins d’évaluer le coût des réparations dudit véhicule. Le 8 septembre 2021, l’expert compagnie remettait son rapport et fixait le coût des réparations à la somme de 3 808,64 euros, laquelle somme était intégralement prise en charge par la compagnie d’assurance conformément aux termes de la quittance de règlement définitif signée par l’assurée. Par un courrier du 3 octobre 2022, notifié le 4 octobre 2022, la société BPCE Iard adressait un recours préalable indemnitaire à la commune d’Agde, laquelle demeurait san réponse. Par la présente requête, la société BPCE Iard demande de condamner solidairement la commune d’Agde et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée au paiement de la somme de 3 918,44 euros, avec intérêts au taux légal.
Sur l’intérêt à agir de la compagnie d’assurance BPCE Iard :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurances est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ». La subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurances en exécution du contrat d’assurances et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. La circonstance qu’une telle indemnité n’a été accordée qu’à titre provisionnel n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. La preuve du paiement de l’indemnité en exécution d’un contrat d’assurances doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l’instruction.
En l’espèce, il est constant que la société BPCE Iard, assureur de Mme A…, a acquitté auprès d’elle la somme de 3 808,64 euros, conformément aux termes de la quittance subrogative du 1er septembre 2022. La société établit donc avoir indemnisé Mme A… à hauteur de 3 808,64 euros. Elle est, dès lors, subrogée dans les droits de Mme A… à hauteur de cette somme et ses conclusions à fin de condamnation sont recevables dans cette mesure.
Sur la responsabilité de la commune d’Agde :
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le sinistre dont a été victime Mme A… s’est produit le 17 juillet 2021 sur le parking du musée de l’Ephèbe sur le territoire de la commune d’Agde. Par conséquent, eu égard aux termes de la délibération du 7 septembre 2002 portant création de l’établissement public de coopération intercommunal, seule la responsabilité de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, gestionnaire de l’entretien des « espaces verts urbains » et maître d’ouvrage de l’ouvrage public, est susceptible d’être engagée au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Dès lors, la responsabilité de la commune d’Agde ne peut être engagée sur ce fondement, dans le cadre de la présente instance, de sorte que cette collectivité est mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Une collectivité publique peut en principe s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard des usagers d’un ouvrage public si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, il est constant qu’une branche « charpentière » d’un arbre situé sur une dépendance du domaine public routier a endommagé le véhicule de Mme A… lors de sa chute. A cet égard, il n’est pas contesté que cet arbre constitue un ouvrage public dont l’entretien incombe à la communauté d’agglomération, prise en sa qualité de maitre d’ouvrage. Pareillement, il n’est pas contesté que la chute de la branche en litige a eu pour effet d’endommager la carrosserie du véhicule de Mme A…, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice subi par l’assurée de la société BPCE Iard et ledit ouvrage public n’est pas contredit par les parties.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’arbre en litige a fait l’objet d’un contrôle visuel sept mois avant la survenance du sinistre, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci ait présenté un état sanitaire sain lors dudit contrôle, dans la mesure où sa fiche sanitaire demeure silencieuse sur ce point et ne relève aucune observation à son égard. Par conséquent, la communauté d’agglomération ne justifie pas que l’arbre litigieux ait été exempte, le jour du contrôle, d’une éventuelle faiblesse structurelle ou d’une contamination fongique qui auraient pu être visibles depuis le bas de celui-ci. En outre, si l’établissement public de coopération intercommunal soutient qu’un « fort coup de vent » serait survenu le jour du sinistre, il ne résulte pas de l’instruction que cette assertion soit démontrée ou justifiée. Aussi, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ne rapporte-t-elle pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’arbre à l’origine des dommages subis par l’assurée de la requérante, de sorte que sa responsabilité sans faute peut être engagée.
Sur la réparation :
La société BPCE Iard justifie par la production d’une quittance subrogative avoir acquitté les frais de réparation du véhicule de Mme A…, son assurée, pour un montant non contesté de 3 808,64 euros. De même, la requérante produit un extrait comptable qui confirme le paiement de la somme de 109,80 euros au profit de M. B…, expert-compagnie intervenu dans l’évaluation des dommages du véhicule sinistré. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante, subrogée dans les droits de son assurée, en condamnant la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à lui rembourser la somme 3 918,44.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En application de ces dispositions, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 8 du présent jugement. A cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée le paiement à la société BPCE Iard d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La commune d’Agde est mise hors de cause.
Article 2 : La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée versera à la société SA BPCE Iard la somme de 3 918,44 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
Article 3 : La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée versera à la société SA BPCE Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SA BPCE Iard, à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et à la commune d’Agde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. JacobLa greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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