Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2404706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024 et un mémoire déposé le 11 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Photosol Développement, représentée par Me Maitrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande portant sur l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 7.6 MWc sur une emprise foncière située au lieu-dit « les Ferranes », sur la commune de Toreilles, pour une surface de plancher créée de 108 m² ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire sous quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de centrale photovoltaïque est en continuité d’urbanisation d’un secteur déjà urbanisé, constitué d’un aérodrome servant de base ULM, d’une usine, d’un parc photovoltaïque et d’une déchetterie, et proche du centre des communes de Torreilles et Sainte-Marie ;
— il méconnaît les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon, en cours de révision, qui permettent de considérer que l’ensemble des parcelles à proximité immédiate de l’aérodrome/base ULM de Torreilles – Sainte-Marie sont comprises, soit à titre principal, dans le périmètre du village de Torreilles, soit à titre subsidiaire, dans un autre secteur urbanisé tel que le prévoit le futur SCOT.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 février 2024 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Maitrot, représentant la société Photosol Développement.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2025 pour la société Photosol Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Photosol Développement a déposé une demande de permis de construire, le 28 mars 2024, auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales, en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol, situé au lieu-dit « les Ferranes », sur le territoire de la commune de Torreilles, commune littorale, comprenant un ensemble de 13 260 panneaux et leurs supports pour une puissance de 7.6 MWc et la construction de 108 m² de locaux techniques sur une emprise foncière de 9,6 ha. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société a formé un recours gracieux reçu le 8 juillet 2024. Par la présente requête, la SAS Photosol Développement demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024, d’enjoindre au préfet d’accorder le permis de construire pour ce projet et, à défaut, de réexaminer sa demande sous quinze jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet du département peut donner délégation de signature () / 2°) Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département () ». Aux termes de l’article 44 du même décret : « I.- Les chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département () peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. () ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/ 2024-144-0003 du 23 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à Mme B, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, délégation de signature notamment pour délivrer les permis de construire en l’autorisant à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Mme B a ensuite délégué, par un arrêté du 30 mai 2024, sa signature à M. A, directeur adjoint délégué à la mer et au littoral, pour l’ensemble des décisions visées à l’article 1er de l’arrêté du 23 mai 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.)/ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
4. D’autre part, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la plaine du Roussillon, approuvé le 13 novembre 2013 et révisé le 7 juillet 2016, en vigueur à la date de l’acte attaqué, définit les principales coupures d’urbanisation afin de préserver les espaces naturels ou agricoles non urbanisés et ainsi éviter la constitution de fronts bâtis continus entre les agglomérations du littoral. De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles. Dès lors, la conformité d’un projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral doit être apprécié au regard de ces prescriptions.
5. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
6. En l’espèce, le projet de centrale photovoltaïque est distant de 1,9 km du centre de Torreilles plage, de 1,7 km du centre de Torreilles village et de 1,8 km du centre de Sainte-Marie. Le terrain d’assiette du projet est situé lieu-dit les Ferranes, classé en zone A, sur les parcelles d’un aérodrome servant de base ULM. Il jouxte dans sa partie ouest une centrale photovoltaïque, qui est contiguë à une usine, elle-même séparé de plus de 600 mètres du tissu urbain de Torreilles village par des terrains agricoles. Le projet jouxte au nord, à l’est et au sud des zones agricoles et naturelles, avec de rares zones d’habitat diffus. Une déchetterie est située à 800m au sud du projet. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est isolé des agglomérations et villages existants de Torreilles village, Torreilles plage et Sainte-Marie. Contrairement à ce qu’allègue la société, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT de la plaine du Roussillon alors en vigueur n’inclut pas dans ses documents graphiques l’emprise du projet dans le village de Torreilles. Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque, qui constitue une extension d’urbanisation, n’est pas situé dans un secteur qui peut être regardé comme constitutif d’un village ou d’une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet ne peut davantage être qualifié de secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n’ayant pas été identifié comme tel par le SCOT de la plaine du Roussillon alors en vigueur qui, en revanche, prescrit une large coupure d’urbanisation, au sud d’une ligne entre Torreilles plages et Torreilles village qui englobe l’assiette du projet, dans la carte intitulée « harmonisation des dispositions particulières au littoral, principaux espaces remarquables et coupures d’urbanisation » du DOO. Au surplus, si, comme l’allègue la société requérante, la centrale photovoltaïque projetée sera implantée en continuité directe avec les hangars de l’aérodrome servant de base ULM et d’une centrale photovoltaïque, les seuls bâtiments de l’aérodrome, ainsi que la présence à 700 mètres d’une usine et à 800m d’une déchetterie, ne présentent pas un nombre et une densité suffisamment significatifs, y compris compte tenu de leur emprise foncière, pour que la zone puisse être, à elle-seule, regardée comme une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, le projet de la société Photosol Développement de centrale photovoltaïque au lieu-dit « les Ferranes » était constitutif d’une extension de l’urbanisation qui n’était pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, ni même d’un secteur urbanisé. Par suite, il ne pouvait être légalement autorisé au regard des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une exacte application de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Photosol Développement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Photosol Développement, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Photosol Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Photosol Développement, à la commune de Torreilles, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
T. MEEKEL
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
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