Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 19 sept. 2024, n° 2303713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte d’un montant de 7 466,01 euros, émise le 27 novembre 2023 par le directeur régional de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté afin d’obtenir le remboursement d’une somme de 7 460,72 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, auquel s’ajoutent 5,29 euros de frais.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu la mise en demeure, en date du 11 avril 2023, qui aurait été envoyée à son adresse, 11 rue de la Cure à La Grande-Verrière ;
— le médiateur de Pôle Emploi n’a pas répondu à sa lettre du 29 mars 2023 dans un délai de deux mois, de sorte que le silence vaut acceptation ;
— son inscription à l’URSSAF ne lui a procuré aucun revenu, de sorte qu’il était fondé à percevoir les sommes en litige ; son seul revenu était constitué de l’allocation de solidarité spécifique ;
— Pôle Emploi lui a dispensé des conseils erronés et ne l’a pas averti des conséquences de son inscription à l’URSSAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, France Travail Bourgogne-Franche-Comté, représenté par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle du Parc, Monnet, conclut au rejet de la requête, à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 7 466,72 euros au titre des allocations de solidarité spécifique indûment versées, à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la contrainte a été notifiée le 7 décembre 2023 et qu’à la date d’introduction de la requête, le délai de recours mentionné à l’article R. 5426-22 du code du travail était échu ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 22 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par France Travail Bourgogne-Franche-Comté tendant à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 7 466,72 euros au titre des indus d’allocation de solidarité spécifique, dès lors qu’en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, France Travail Bourgogne-Franche-Comté n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose du pouvoir, comme il peut en user en l’espèce, et comme il l’a d’ailleurs fait, de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indûment versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les observations de Me Cordin, représentant France Travail Bourgogne-Franche-Comté, qui reprend les conclusions, moyens et observations contenus dans son mémoire et insiste sur le fait que le médiateur de France Travail n’a jamais été saisi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15 h 21.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, demandeur d’emploi, est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis 2018. Par une lettre du 14 février 2023, Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié un indu d’un montant de 7 460,72 euros au titre de la période de décembre 2021 à janvier 2023, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée que l’intéressé n’a pas déclarée et qui n’était pas cumulable avec cette allocation. Par une décision explicite du 24 mars 2023, le directeur de l’agence d’Autun de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours préalable formé le 7 mars 2023 par l’intéressé. M. B a été mis en demeure le 11 avril 2023 de rembourser ces trop-perçus. Le 7 décembre 2023, Pôle Emploi a notifié à M. B une contrainte, émise le 27 novembre 2023, d’un montant total de 7 466,01 euros, correspondant aux indus précités, auxquels s’ajoutent 5,29 euros de frais. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être expédiés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte de l’article R. 5426-22 du code du travail, applicable également aux oppositions formées par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d’obtenir le remboursement d’une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage qu’il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 7 décembre 2023 et que la requête de M. B a été adressée au tribunal administratif de Dijon le 21 décembre 2023. Par suite, le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail n’était pas expiré à la date à laquelle M. B a expédié sa requête par voie postale. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par France Travail Bourgogne-Franche-Comté doit être écartée.
Sur l’opposition à contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-22 de ce code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
5. En premier lieu, si le requérant soutient que la mise en demeure du 11 avril 2023 ne lui a pas été notifiée, d’une part, France Travail produit cette mise en demeure comportant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées conformément aux dispositions précitées de l’article R. 5426-20 du code du travail et d’autre part, il résulte de l’instruction que Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté a adressé à M. B cette mise en demeure à l’adresse connue des services de l’établissement et, au demeurant, mentionnée par l’intéressé lui-même dans sa réclamation préalable en date du 7 mars 2023. M. B ne conteste pas qu’il résidait à cette adresse à la date de la présentation de cette mise en demeure. Il résulte des mentions de l’avis de réception postal produit par l’établissement public que le pli contenant cette mise en demeure a été présenté à l’adresse de M. B le 18 avril 2023 puis mis en instance et renvoyé à Pôle Emploi après l’expiration du délai de mise en instance postal, dès lors que le pli n’a pas été réclamé. Dans ces conditions, faute pour l’allocataire d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, la mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli le 18 avril 2023, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le silence du médiateur de Pôle Emploi sur une saisine intervenue dans les conditions prévues par les articles L. 213-11 et suivants du code de justice administrative et R. 5312-47 du code du travail, qui constitue un préalable obligatoire aux recours contentieux, n’a pas pour effet de faire naître une décision susceptible de recours ou qui se substituerait à la décision initiale de l’administration. Par suite, et alors même qu’en outre, le requérant n’établit pas dans la présente instance avoir saisi ce médiateur, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de réponse du médiateur de Pôle Emploi à sa demande et du principe selon lequel silence vaut acceptation.
7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle le trop-perçu en litige serait relatif à une faute de Pôle Emploi, qui aurait mal conseillé le requérant, est sans incidence tant sur l’existence, sur le bien-fondé et sur l’exigibilité de la somme en litige, que sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise par Pôle Emploi.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a exercé une activité non salariée de développement web, d’édition et de diffusion de contenus culturels et artistiques et de sonothérapie et bioélectronique dans le cadre d’une entreprise individuelle créée le 13 avril 2021. Il est constant que M. B n’a pas déclaré cette activité à l’occasion de ses déclarations périodiques en vue de l’actualisation de sa situation. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article R. 5425-2 du code du travail que le requérant disposait du droit au cumul de la rémunération tirée de l’exercice de son activité professionnelle avec le versement intégral de l’allocation de solidarité spécifique durant une période de trois mois, tout mois civil travaillé, même partiellement, étant pris en compte. L’activité professionnelle non salariée de M. B ayant débuté le 13 avril 2021, le requérant ne disposait d’un droit au cumul de la rémunération tirée de cette activité avec l’allocation de solidarité spécifique que jusqu’au mois de juin 2021 inclus. La circonstance que M. B n’aurait tiré aucun revenu de cette activité non salariée, qui, en outre, n’est pas établie dans la présente instance, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de Pôle emploi, le versement de l’allocation de solidarité spécifique n’étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l’activité professionnelle. Il en résulte que Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté était fondé à rechercher le recouvrement d’indus d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions de recevabilité de la requête, ni sur celle des moyens soulevés, que l’opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de France Travail Bourgogne-Franche-Comté :
11. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, France Travail Bourgogne-Franche-Comté n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il peut en user en l’espèce, et comme il l’a d’ailleurs fait, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indûment versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail. Les conclusions reconventionnelles de France Travail Bourgogne-Franche-Comté tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 7 466,72 euros sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que France Travail Bourgogne-Franche-Comté aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de M. B aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail Bourgogne-Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par France Travail Bourgogne-Franche-Comté et les conclusions de France Travail Bourgogne-Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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