Annulation 23 février 2024
Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 févr. 2024, n° 2203352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la SCI Méditerranée, représentée par Me Baudino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer le 20 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un bâtiment collectif de 43 logements (29 logements en accession et 14 logements collectifs sociaux) sur un terrain cadastré section AL n°124, 125 et 126 sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité par elle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est introduite par la société pétitionnaire, la SCI Méditerranée ; en outre, la société pétitionnaire justifie de la qualité à agir de son représentant ; la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et est donc recevable ;
— le mémoire en défense de la commune est irrecevable car le maire ne pouvait pas déléguer sa signature des mémoires en défense, au nom de la commune, au directeur général des services (DGS) ;
— la décision attaquée est illégale car elle a été signée par M. E A, adjoint délégué à l’urbanisme réglementaire ; il devra être prouvé l’existence d’une délégation de signature suffisamment précise et régulière, ayant fait l’objet des mesures de publicité adéquates ; le directeur général des services n’avait donc pas qualité, au regard des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative pour signer le mémoire en défense ;
— la décision attaquée est illégale car le motif fondé sur l’existence de balcons en surplomb est insuffisamment motivé en droit ; en outre, à le supposer motivé, ce motif est infondé car aucune autorisation d’occupation du domaine public n’était nécessaire ; le motif de refus ne pouvait être fondé sur l’existence d’un courrier du service d’occupation interdisant les balcons en saillies ; le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur ne nécessitait aucune autorisation pour les balcons en saillies, pour des saillies de moins d’un mètre de large et situées à une hauteur d’au moins 5 mètres ; le projet en l’espèce respecte ces dimensions de hauteur et de largeur ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ; le maire n’a pas caractérisé le site d’implantation du projet ; les considérations très générales sur le développement de l’urbanisation ne peuvent caractériser l’intérêt du site du projet ; l’arrêté attaqué fait référence à des considérations qui ne ressortent pas des intérêts visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; la commune reconnaît elle-même dans son arrêté l’absence d’intérêt particulier du site d’implantation du projet ; en outre, le règlement du plan local d’urbanisme ne reconnaît pas plus un intérêt à préserver ou une quelconque considération ; le projet s’inscrit de surcroît en cohérence des orientations du plan local d’urbanisme, qui consistent à remplacer les maisons individuelles des années 60 et 70 par des immeubles en ilot de logements collectifs de R+3 à R+5 ; le site d’implantation du projet est dominé non pas par des maisons individuelles mais par des bâtiments collectifs ;
— le projet est en outre valorisant pour la ville, davantage que les immeubles collectifs existants ; les bâtiments projetés intègrent des espaces verts directement au sein des bâtiments projetés ;
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet respecte le nombre de places de stationnement fixé par le règlement du plan local d’urbanisme qui est de 65 ; le règlement du plan local d’urbanisme ne prévoit pas le respect de la norme AFNOR NFP 91-120, qui ne constitue pas une disposition réglementaire opposable en matière d’urbanisme ; ainsi, il n’y a pas lieu, comme l’a fait le maire de la commune, d’enlever les 15 places de stationnement de catégorie B en application de cette norme AFNOR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de signature du mandataire de la société requérante ;
— les moyens soulevés par la SCI Méditerranée ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Baudino, représentant la SCI Méditerranée ;
— et en présence d’un représentant de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n’a pas fait d’observations.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Le 20 octobre 2022, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a opposé un refus à une demande de permis de construire déposée par la SCI Méditerranée pour la construction d’un immeuble en R+3 et deux étages en sous-sol pour le stationnement, comportant 43 logements (29 en accession et 14 locatifs sociaux) sur un terrain situé au 8 et 12 avenue Henri Petin et cadastré section AL n° 124, 125 et 126 sur le territoire communal, d’une superficie totale de 1 233 mètres carrés, après démolition de 3 villas existantes d’une surface de plancher de 382 mètres carrés. Cette décision de refus de permis de construire est fondée sur l’existence d’un courrier du service occupation de l’espace public et foncier du 26 septembre 2022 ne permettant pas les balcons en surplomb du domaine public, sur la méconnaissance des dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, et enfin sur la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que 15 des 65 places de stationnement prévues par le projet ne répondraient pas aux besoins de la norme NFP 91-120. La SCI Méditerranée, dans la présente requête, demande l’annulation de l’arrêté en litige du 20 octobre 2022 ainsi que l’injonction au maire de la commune de délivrer le permis sollicité par la société pétitionnaire.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-3 ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un avocat adresse au tribunal une requête par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
3. En l’espèce, la requête introductive d’instance ainsi que le mémoire en réplique ont été produits par l’avocat de la société requérante au moyen de l’application Télérecours, cette transmission valant signature. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Seyne-sur-Mer selon laquelle la requête serait irrecevable à défaut de signature de son auteur doit, par suite, être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :() 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus () « . En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-23 du même code : » Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. () « . Par ailleurs, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () « . Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2122-19 du même code : » Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux « . S’il résulte des termes mêmes de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales que les décisions prises par le maire en vertu de la délibération par laquelle le conseil municipal lui a délégué, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du même code, l’exercice de certaines attributions, » () peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire () ", cette circonstance ne fait pas obstacle, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, à ce que le maire délègue, concurremment ou non, tout ou partie de ces compétences, sur le fondement de l’article L. 2122-19 du même code, aux responsables de services communaux.
5. Ainsi que le soutient la société requérante elle-même, par une délibération du 16 juillet 2020, le maire de la commune a reçu délégation de pouvoir du conseil municipal afin notamment de défendre les intérêts de la commune dans les actions intentées contre elle. Cette délibération indique : « Au vu de l’exposé, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : décider la délégation au maire de la totalité des attributions ci-dessous énumérées en précisant pour certaines les limites de ces attributions telles que rédigées ci-après : () 16) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les conditions suivantes : – dans tous les cas, devant toutes juridictions administratives () ». En outre, cette même délibération précise que : « le conseil municipal autorise : () Mme le maire à subdéléguer tout ou partie des attributions ci-dessus mentionnées à un adjoint ou conseiller municipal en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ».
6. Par ailleurs, par un arrêté n° 22-1086 du 7 novembre 2022, qui est exécutoire comme cela ressort de ses propres mentions faisant foi jusqu’à preuve contraire, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délégué à Mme D C, directrice générale des services, sa signature pour les actes concernant les services municipaux et notamment les mémoires en défense produits en interne devant les juridictions administratives, en application du 1° de l’article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le maire était en mesure de subdéléguer, ainsi qu’il l’a fait par la délégation de signature du 7 novembre 2022, qui revêtait un caractère exécutoire, à Mme D C, Directrice générale des Services, la signature des mémoires en défense signés en interne devant les juridictions administratives. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense de la commune de La Seyne-sur-Mer ne serait pas recevable et devrait être écarté des débats.
En ce qui concerne le fond du dossier :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 424-5 du même code : " En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée « . Enfin, selon les dispositions de l’article A 424-4 du code de l’urbanisme : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se fonde sur un premier motif tiré de l’existence du courrier de refus du service occupation de l’espace public et foncier, un second motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et enfin un troisième motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Les deuxième et troisième motifs font apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, et permettent ainsi à la société pétitionnaire de comprendre les raisons qui ont conduit le maire de la commune à refuser de délivrer le permis de construire et de contester aisément ces motifs car ils sont bien identifiés. En revanche, le premier motif de la décision indique seulement : « Vu la demande du pétitionnaire du 16/05/2022 concernant l’implantation de balcons en surplomb du domaine public, Considérant le courrier de refus du service Occupation de l’espace public et foncier en date du 26/09/2022 ne permettant pas la délivrance du permis de construire avec les balcons en surplomb ». Au soutien de ce motif, aucune considération en droit ni en fait n’est précisée, qui expliquerait que les balcons en surplomb ne sont pas autorisés. Ainsi, la décision n’est, en ce qui concerne ce premier motif de refus, pas motivée en droit ni en fait. La commune de La Seyne-sur-Mer ne peut en outre utilement justifier cette insuffisance de motivation en indiquant que les explications de ce refus figuraient dans le courrier daté du 26 septembre 2022 par le service d’occupation de l’espace public et foncier, car il n’est pas contesté par la commune que ce courrier n’était pas joint à l’arrêté en litige. De même, la commune ne peut utilement faire valoir que cette insuffisance de motivation serait palliée par des éléments figurant au soutien de l’autre motif de la décision, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur.
10. Il ressort donc des pièces du dossier que la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme. En outre, il ressort directement de la rédaction de ce motif dans la décision attaquée que le maire de la commune n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation sur la conformité du projet à la règle d’urbanisme qui n’est d’ailleurs pas identifiée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives intéressantes. Les occupations et utilisation du sol devront par leur composition, leur volumétrie, le traitement soigné de l’architecture et la qualité des matériaux employés, affirmer le caractère urbain et contribuer à valoriser la ville ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
S’agissant du lieu d’implantation du projet :
12. Le projet est prévu de s’implanter sur les parcelles cadastrées section AL n° 124, 125 et 126, en zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer. Le caractère de la zone UA indique que : « Un secteur à dominante d’habitat et d’activités de proximité mais aussi à vocation culturelle, d’enseignement, de formation et de loisirs, et où s’exprime la diversité des fonctions urbaines ». Si la commune fait valoir sur ce point que le secteur UA comprend un sous-secteur UAc afin de mettre en évidence le périmètre du centre ancien, présentant des caractéristiques architecturales et patrimoniales à préserver dans leur ensemble et dans leurs détails, il n’est ni établi, ni même allégué que les parcelles objet du projet en litige seraient situées au sein de ce sous-secteur UAc, la société requérante soutenant d’ailleurs sur ce point, sans être contestée, que le terrain d’implantation du projet en litige, est éloigné du centre historique de la commune de La Seyne-sur-Mer.
13. Si la commune fait valoir que les trois villas à démolir existant sur les parcelles cadastrées section AL n°124, 125 et 126 sont d’une qualité architecturale manifeste, la société requérante réplique toutefois, en produisant des photographies issues de Googlemaps, montrant l’absence de caractère particulier desdites villas, l’une de ces villas étant même inhabitée et dans un état de délabrement.
14. En outre, la notice du projet indique que : « Le plan de l’ilot encadré par les rues Henri Pétin, Dr B, Maurice Ravel et Georges Bizet, est bâti dans sa presque totalité de barres de logements collectifs de 12 à 15 mètres de hauteur moyenne. Les plans locaux d’urbanisme successifs ont répondu au besoin d’homogénéisation de cet ilot en prévoyant une constructibilité alignée sur voie, avec une hauteur sensiblement identique aux collectifs existants, en remplacement des anciennes maisons individuelles des années 60 ». En outre, la même notice du dossier de demande de permis de construire rappelle également ce qui suit : " Terrain actuellement occupé par trois maisons individuelles en Rez-de-Chaussée avec garage, datant des années 1960 à 1970. Les maisons sont les vestiges d’un îlot anciennement pavillonnaire, qui par les aménagements successifs des plans d’occupation des sols est devenu sur 80 % de sa surface un îlot de logements collectifs d’une hauteur allant de R+3 à R+5 ".
15. Enfin, la société requérante a produit une vue aérienne de l’environnement du projet, montrant que celui-ci est entouré de barres d’immeubles. Il ressort en effet des vues Geoportail et Googlemaps, aisément accessibles tant au juge qu’aux parties, qu’à proximité du projet en litige, ont été édifiés des immeubles en R+3 et R+4, notamment au croisement de l’avenue Henri Pétin et de l’avenue Max Barel, au nord du terrain d’assiette du projet. Si la commune quant à elle produit des photographies de maisons individuelles, qui selon elles seraient alignées le long de l’avenue Henri Pétin, il ressort toutefois des vues aériennes produites par la société requérante que l’avenue Henri Pétin comprend quelques maisons individuelles alignées le long de cette avenue, mais surtout des barres d’immeubles collectifs.
16. Il ressort enfin de la décision attaquée, ainsi que le soutient la société requérante, que celle-ci mentionne que le quartier est caractérisé par « un tissu hétérogène fait de villas individuelles et de quelques immeubles collectifs, ce qui montre une faible qualité urbaine » et un « territoire urbain dégradé ». La commune n’est donc ainsi pas fondée, comme elle le fait valoir dans son mémoire en défense, que le secteur d’implantation du projet présente un caractère particulier nécessitant une protection particulière au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui n’est au demeurant pas invoqué dans la décision en litige.
S’agissant de l’impact de la construction projetée sur l’environnement :
17. Ainsi que le soutient la société requérante, la vue d’insertion du projet montre que l’immeuble projeté s’inscrit dans la continuité avec les immeubles situés au nord du terrain d’assiette. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune, et ainsi que le soutient la société requérante, le projet ne va pas créer de corridor, en raison de l’existence, juste en face du terrain d’assiette du projet, de l’autre côté de l’avenue Henri Pétin, d’une largeur de 10 mètres environ, du collège Paul Eluard, qui crée ainsi un espace libre de respiration face au projet. Par ailleurs, le projet en litige est situé à l’alignement de l’avenue Henri Pétin, conformément au règlement du plan local d’urbanisme et ne va donc pas impacter les places de stationnement aux abords du projet. En outre, le projet prévoit de créer des places de stationnement en sous-terrain, en R-1 et R-2, et ne va ainsi pas créer de sur occupation de la voirie, dans un espace déjà congestionné, contrairement à ce qu’indique la commune de La Seyne-sur-Mer dans sa décision.
18. La commune fait également valoir dans la décision en litige que les dimensions du bâtiment projeté sont très importantes, que le projet s’insère dans un espace caractérisé par des maisons individuelles et quelques immeubles collectifs, et enfin que la densité atteint un niveau extrême qu’on ne voit que dans les hypercentres des grandes villes. Toutefois, la société requérante répond à ces allégations, qui ne sont pas établies, en soutenant que la densité n’est pas excessive, que l’immeuble projeté s’intègre sur un espace comportant déjà de nombreux bâtiments collectifs, parfois plus imposants que l’immeuble projeté, ainsi que le montrent d’ailleurs les photographies produites à l’appui de la requête et des mémoires et que l’insertion du projet dans son environnement, telle qu’elle ressort de la photographie d’insertion du dossier de demande de permis de construire est bonne, et ne dénote aucun effet de masse.
19. La société requérante soutient également que l’arrêté attaqué fait état de considérations sociales et de relations humaines, mettant en avant le fait que le projet ne « garantirait pas des conditions de vies favorables », ou encore qu’il produirait « des sentiments d’oppression et un habitat marqué par l’anonymat », ou encore « un habitat sans intimité, sans espaces intermédiaires d’échanges entre voisins, sans traitement des vis-à-vis ». Toutefois, ces éléments sont inopérants au soutien du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui est le motif invoqué dans la décision en litige.
20. Si la commune, dans son mémoire en défense, indique enfin que le refus de permis de construire s’inscrit dans l’esprit de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience », et qu’elle fait référence au principe de la neutralité carbone pour justifier la décision litigieuse, ces éléments sont inopérants car il ne s’agit pas d’une norme d’urbanisme, auxquelles les autorisations d’urbanisme doivent uniquement se conformer, en application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Au demeurant, la société requérante en réponse, soutient que le projet, qui consiste à créer 43 logements, dont des logements locatifs sociaux, en lieu et place de 3 logements, dont 1 logement non habité, contribue à limiter l’artificialisation des sols et contribue également à créer des logements sociaux, alors que la commune de La Seyne-sur-Mer est carencée dans ce domaine.
21. La société requérante soutient, sans être contestée, que le bâtiment projeté va s’implanter à proximité de bâtiments collectifs datant vraisemblablement des années 60 ou 70, qui par leur aspect, ne valorisent pas l’image de la ville au regard de leur aspect esthétique. Elle poursuit en indiquant que le bâtiment projeté, contrairement aux bâtiments environnants, comprend des espaces verts directement intégrés au bâtiment.
22. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que le projet ne méconnait pas les alinéas 1er et 2 de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli en ses deux branches.
23. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
24. La décision attaquée indique que le projet nécessite 65 places de stationnement, pour répondre aux dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Cette décision ajoute que 15 places de stationnement ne peuvent pas être comptabilisées au titre de l’article UA 12 car étant de classe B, au regard de la norme AFNOR NFP 91-120, du fait de leur largeur ou de leur longueur insuffisante, ce qui entraînerait la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme pour le projet.
25. Ainsi que le soutient la société requérante toutefois, la norme NFP 91-120, qui est une norme homologuée par le directeur de l’agence AFNOR, et qui n’est pas mentionnée dans le plan local d’urbanisme, ne constitue pas une disposition réglementaire qui serait opposable aux autorisations d’urbanisme, ce que reconnaît finalement dans ses écritures la commune de La Seyne-sur-Mer.
26. Ensuite, si la commune fait valoir qu’une confusion existerait dans le nombre de places créées par le projet en litige, il apparaît clairement sur la notice du projet que le projet prévoit la création de 65 places de stationnement, qui sont par ailleurs clairement indiquées sur les différents plans du dossier de demande de permis de construire, 32 places étant situées à l’étage R-1 et 33 places à l’étage R-2.
27. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est également fondée à soutenir que le projet respecte les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les places de stationnement et que le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les trois motifs de la décision attaquée étant illégaux, il y a lieu d’annuler la décision en litige. En outre, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est fondé à annuler la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
30. Il résulte de ce qui précède que les trois motifs de la décision en litige ont été jugés illégaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire n’a pas obtenu l’accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réaliser des balcons surplombant le domaine public en R+2 et R+3 sur la façade ouest. Ainsi, il sera enjoint au maire de la commune non pas de délivrer le permis de construire sollicité mais seulement de procéder au réexamen de la demande de permis de construire sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Méditerranée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer du 20 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de procéder au réexamen de la demande de la SCI Méditerranée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la SCI Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Méditerranée et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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