Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2402840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 septembre 1977, est entré régulièrement en France, le 19 juin 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour A la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 20 mai 2017, il a obtenu, le 24 mai 2018, un visa long séjour valant titre de séjour valable du 6 novembre 2017 au 6 novembre 2018, renouvelé jusqu’au 11 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande au motif de la rupture de la communauté de vie avec son épouse depuis février 2021, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des mentions de la décision attaquée que le préfet du Cher se soit prononcé à ce titre. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions à l’appui de sa contestation du refus opposé par le préfet à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant fait valoir sa présence continue en France depuis 2016, son mariage avec une ressortissante française, sa bonne intégration dans la commune dans laquelle il réside, la création de plusieurs sociétés qui lui permettent de disposer de moyens d’existence suffisants et la présence de ses deux fils, mineurs, à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de son passeport, que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une enquête conduite par la direction nationale du renseignement territorial (DNRT), n’établit pas résider de façon continue sur le territoire français depuis 2016 et ce alors qu’il concède lui-même qu’en raison de la gérance de plusieurs sociétés dont le siège se situe en Côte d’Ivoire, il effectue de nombreux allers-retours dans ce pays. En outre, il résulte des pièces du dossier et notamment de la main courante du 12 février 2021 déposée au commissariat de Brunoy par son épouse, du courrier d’un avocat adressé à cette dernière, d’un courrier de CDC Habitat du 2 novembre 2021, ainsi que du courrier de son épouse en date du 2 septembre 2023 que, contrairement à ce que soutient M. B, sa communauté de vie n’a pas cessé en 2023 mais dès février 2021 et qu’une procédure de divorce est en cours depuis cette date. Enfin, ses deux fils, nés respectivement en 2008 et 2013 d’une précédente union, sont entrés récemment en France. Dans ces conditions, et alors que M. B dispose nécessairement d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où il a créé plusieurs sociétés, le préfet du Cher n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants mineurs entrés récemment sur le territoire français, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur et ce alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que la cellule familiale peut se reconstituer en Côte-d’Ivoire, pays dans lequel les enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
9. Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après la prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Si la décision en litige, contenue dans l’arrêté du 6 juin 2024, cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie de l’arrêté préfectoral consacrée à cette décision ne fait état d’aucun élément relatif à la situation de M. B et par suite, d’aucune motivation en fait permettant, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs et d’attester de la prise en compte par le préfet du Cher de l’ensemble des critères prévues par la loi pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Cher n’a pas suffisamment motivé cette décision, laquelle doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 6 juin 2024 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation prononcée par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet du Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à cette suppression sans délai, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 6 juin 2024, par laquelle le préfet du Cher a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire supprimer sans délai le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente,Fatoumata C Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet du Cher ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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