Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2603347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère, a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née en 1996, conteste l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En second lieu, la requérante n’a apporté aucun élément au soutien des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’elle a sommairement soulevés dans sa requête et qui ne sont dès lors pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer qu’elle ait entendu faire valoir à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle a produites, la présence en France de son époux de nationalité albanaise, qui fait également l’objet d’une décision de remise aux autorités allemandes, et de leurs deux enfants mineurs, dont l’un souffre d’une maladie pour laquelle il bénéficie d’un suivi et d’un traitement, ces éléments ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une telle erreur, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que l’enfant malade ne pourrait voyager ni bénéficier d’un traitement médical adapté en Allemagne.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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