Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et le 5 juin 2025, sous le n°2400709, Mme D A et Mme E F, représentées par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé le 20 septembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 5 septembre 2023 refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à Mme E F, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité par Mme E F dans les plus brefs délais, à défaut de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Michel qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit sur le fondement des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et son entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que la réunifiante a déposé sa demande d’asile alors qu’elle était mineure et que la demanderesse de visa est son ascendante en ligne directe ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le 2 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire de refus de visa est inopérant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 5 juin 2025, sous le n°2400715, Mme D A ainsi que Mme E F et M. C A, agissant en qualité de représentants du mineur B A, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé le 20 septembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 5 septembre 2023 refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale au jeune B A, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité pour le jeune B A dans les plus brefs délais, à défaut de réexaminer sa demande de visa de dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Michel qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit sur le fondement des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— le signataire de la décision consulaire, qui ne bénéficie pas d’une délégation de signature, est incompétent ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et son entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la réunifiante a déposé sa demande d’asile alors qu’elle était mineure et que le demandeur de visa est son frère mineur ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le 2 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire de refus de visa est inopérant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par décision du 25 janvier 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D A a été rejetée.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 5 juin 2025, sous le n° 2400719, Mme D A et M. C A, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé le 20 septembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 5 septembre 2023 refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à M. C A, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité par M. C A dans les plus brefs délais, à défaut de réexaminer sa demande de visa de dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Michel qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit sur le fondement des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et son entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la réunifiante a déposé sa demande d’asile alors qu’elle était mineure et que le demandeur de visa est son ascendant en ligne directe ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le 2 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire de refus de visa est inopérant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par décision du 25 janvier 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D A a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, représentant Mme F, M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante syrienne née le 1er janvier 2005, a présenté une demande d’asile en qualité de mineure le 13 juillet 2022 et s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023. Le 7 juin 2023, des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été déposées par M. C A, Mme E F et pour le mineur B A, respectivement père, mère et frère de la réunifiante auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) laquelle les a rejetées le 5 septembre 2023. Mme D A, M. C A et Mme E F demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, ainsi que ces refus consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400709, 2400715 et 2400719, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre les décisions initiales comme tendant à l’annulation des décisions, nées de l’exercice du recours, qui s’y sont substituées. En conséquence, les conclusions à fins d’annulation des décisions consulaires doivent être rejetées comme irrecevables, et d’autre part, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire, qui constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre de la procédure de réunification familiale par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date des premières démarches accomplies auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique par le demandeur de visa, membre de la famille du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
6. S’agissant toutefois du cas particulier d’un demandeur d’asile mineur ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 avril 2018, affaire C-550/16, a dit pour droit qu’une personne dans cette situation devait être qualifiée de mineure au sens de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dès lors qu’elle était âgée de moins de dix-huit ans au moment de son entrée sur le territoire d’un Etat membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet Etat. Il résulte également de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 par ce même arrêt que le réfugié ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure de demande d’asile ne peut cependant invoquer sans limitation de temps le bénéfice du droit au regroupement familial au sens de la directive et qu’il lui incombe de présenter sa demande de regroupement familial dans un délai raisonnable. La Cour de justice de l’Union européenne fixe ce délai à trois mois, en principe, à compter du jour où le demandeur d’asile s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.
7. Il résulte des dispositions de l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que la date de la demande de réunification familiale correspond à la date de la présentation de la demande de visa en vue de bénéficier de la réunification familiale. La demande de visa doit être regardée comme ayant été présentée à la date à laquelle le demandeur de visa effectue auprès de l’administration consulaire toute première démarche tendant à obtenir le visa sollicité. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
8. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces refus consulaires tiré de ce que le lien familial avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Le ministre de l’intérieur, qui ne remet pas en cause les documents d’état-civil produits par les requérants, ne conteste pas que M. C A et Mme E F justifient être les ascendants directs de la réunifiante et que le jeune B A est leur enfant mineur mais fait valoir la tardiveté des demandes de visas au titre de la réunification familiale.
9. Née le 1er janvier 2005, Mme D A était âgée de moins de dix-huit ans le 13 juillet 2022, date d’enregistrement de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Le 28 février 2023, date de son admission au bénéfice de la protection subsidiaire, Mme D A était cependant majeure et se trouvait ainsi dans le cas décrit par la décision C-550 de la Cour de justice de l’Union européenne, disposant en principe d’un délai de trois mois pour solliciter le bénéfice de la réunification familiale. Si le ministre fait valoir que les demandes de visas ont été enregistrées officiellement auprès de l’autorité consulaire à Beyrouth le 7 juin 2023, soit trois mois et dix jours après l’obtention du bénéfice de la protection statutaire par Mme A, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du récépissé de remise en mains propres de la décision de l’OFPRA, que cette décision a été notifiée à la réunifiante le 7 mars 2023. Ainsi, les premières démarches de prise de rendez-vous faites par courriel, en vue de former une demande de visas, dont il ressort des pièces du dossier qu’elles ont débuté le 3 juin 2023, ont été effectuées moins de trois mois après que le bénéfice de la protection subsidiaire ait été porté à la connaissance de D A. Par suite, les requérants sont fondés à se prévaloir de leur éligibilité à l’obtention de visa au titre de la réunification familiale. C’est, en conséquence, par une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, participant à la transposition de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, que la commission a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. C A, Mme E F et à l’enfant B A.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F, M. A et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme E F, M. C A et l’enfant B A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. Mme D A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme E F, M. C A et l’enfant B A des visas de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Michel la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, Mme E F, M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Michel.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise GLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400719,2400709,2400715
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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