Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2410801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2024 et le 27 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ngai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 1er avril 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas l’énoncé des considérations de droit et en fait qui la fondent en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et que l’accusé de réception de la sous-direction des visas ne mentionne pas que le recours administratif sera réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire conformément aux dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la notification de la décision consulaire ne comporte pas les mentions requises par les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit de l’étranger qui se voit opposer un refus d’entrée d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre ;
- elle est contraire au principe du droit de circuler et de séjourner librement en France et méconnait les dispositions des articles L. 200-5 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle entretient des liens privés et familiaux avec sa petite-fille, citoyenne française et européenne, ce qui plaçait le consulat en situation de compétence liée pour lui délivrer le visa sollicité dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction du territoire, ni d’une décision d’expulsion ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 1 er alinéa 2 a) du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas dès lors que la simple présentation d’un passeport valide et la preuve d’un lien familial avec le citoyen européen ou français sont suffisantes pour qu’elle soit autorisée à entrer en France ;
- elle méconnait les dispositions des articles 6 paragraphe 1 et 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, dès lors qu’elle a fourni toutes les pièces exigées par la loi à l’appui de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa en ce qu’elle dispose d’attaches familiales et matérielles au Cameroun, que retraitée, elle justifie de ressources suffisantes, de même que ses enfants, qui vivent en France et peuvent la prendre en charge ;
- elle repose sur des critères discriminatoires liés à son âge ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2026 et le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Douala pour un motif de visite familiale. Par une décision du 1er avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 juin 2024, dont Mme A… épouse B… demande l’annulation, puis par une décision expresse du 26 juillet 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la décision explicite du sous-directeur des visas du 26 juillet 2024 s’est substituée à la décision implicite, née le 29 juin 2024 du silence gardé par cette autorité sur le recours formé par l’intéressée contre le refus de visa opposé par l’autorité consulaire française à Douala. Par suite, les conclusions de Mme A… épouse B… tendant à l’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du sous-directeur des visas du 26 juillet 2024.
Sur la légalité de la décision du sous-directeur des visas du 26 juillet 2024 :
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme A… épouse B…, s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par la situation personnelle de Mme A… épouse B… et par les attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement dispose : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme A… épouse B… soutient qu’elle souhaitait rendre visite à ses filles et à sa petite-fille à l’occasion de la communion de cette dernière prévue le 15 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 11 mai 1993 et a eu quatre enfants. Si deux de ses filles vivent en France, il ressort des pièces du dossier que son fils et sa troisième fille résident au Cameroun où ils occupent un emploi. De plus, Mme A… épouse B… établit être propriétaire de plusieurs terrains au Cameroun et percevoir une pension de retraite équivalente à 220 euros par mois qui lui permet, contrairement à ce que soutient le ministre, de subvenir à ses propres besoins au regard du coût de la vie dans son pays d’origine. Enfin, la requérante produit la réservation d’un billet d’avion Paris-Douala pour un voyage prévu le 29 août 2024. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… doit être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour fonder son refus, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… épouse B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 26 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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