Non-lieu à statuer 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2023, n° 2210755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 22 février 1984 à Ait Toudert (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 30 avril 2018 muni d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, pour y subir une transplantation rénale, a bénéficié de deux certificats de résidences algériens en qualité de malade, dont le dernier est arrivé à échéance le 8 novembre 2021. Il en a demandé le renouvellement et des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivré jusqu’au 19 août 2022, le dernier n’étant pas renouvelé malgré une demande en ce sens formulée le 9 août 2022. L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été communiqué en préfecture du Val-de-Marne le 8 août 2022. N’ayant aucune information sur la suite donnée à ses demandes, M. C a sollicité du juge des référés, le 7 novembre 2022, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne que lui soit renouvelé son récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré le 9 février 2023 à M. C un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 8 mai 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210755
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