Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2508531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 mars 1996, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 10 février 2019, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 5 janvier 2019 au 18 février 2019. Le 1er septembre 2022, M. B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté attaqué du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025.
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
3. M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’a pas présenté de demande sur ce fondement. En tout état de cause, ainsi qu’il le mentionne, M. B… n’est pas titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en l’espèce, le préfet, alors qu’il n’y était pas tenu, a examiné d’office la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. A cet égard, il soutient être entré régulièrement en France en 2019, y résider habituellement depuis six années et y être inséré professionnellement dès lors qu’il exerce une activité salariée en qualité d’employé polyvalent auprès de « la cabane de belle épine » sous couvert d’un contrat à durée déterminée signé le 16 novembre 2019. Toutefois, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence, notamment, de toute qualification particulière de l’emploi en cause. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, le requérant ne démontre ni même n’allègue l’existence d’obstacles à un retour dans son pays d’origine afin d’y demander un visa de long séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
8. Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2019, celle-ci n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. En outre, s’il mentionne la présence de sa sœur en France, l’intéressé n’établit pas la nature des liens qu’il entretiendrait avec elle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé, en France, des liens sociaux et personnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué, que M. B…, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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