Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er août 2025 et 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant l’absence alléguée de transmission au service instructeur de son diplôme de master 2.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 1994, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié de titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 31 décembre 2022. Elle a sollicité, le 10 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 27 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le seul diplôme d’université « Magistère Développement économique » produit par la requérante ne lui conférait pas le grade de master nécessaire pour obtenir le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 422-10 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges entre Mme A… et le service instructeur de sa demande de titre de séjour sur le site internet « demarches-simplifiées.fr » produit par l’intéressée, que le 11 février 2025, le service instructeur lui a demandé la référence RNCP de son diplôme et que, le jour-même, Mme A… a répondu « Bonjour, il s’agit d’une double diplomation (Master 2 et Magistère 3) donc la référence RNCP est : RNCP344427. Je vous joint mon attestation de réussite du master 2 associée à ma formation », ladite attestation de réussite au diplôme de master « Economie du développement, mention analyse économique du développement » étant jointe à cet envoi. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait, concernant le diplôme produit et soumis à son appréciation. Cette erreur de fait entache d’illégalité l’unique motif de la décision contestée, qui encourt ainsi l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 27 février 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement implique nécessairement mais seulement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de la demande de Mme A… au regard de sa situation actuelle. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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