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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2402969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 24 octobre 2024, la société JHM Group, représentée par Me Donias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de Mûrs-Erigné a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création de 5 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AH n° 71, 72 et 73, situées 16 avenue des Marronniers, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Mûrs-Erigné a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Mûrs-Erigné, à titre principal, de lui accorder le permis d’aménager sollicité, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de permis d’aménager et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mûrs-Erigné une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce que le projet litigieux porte atteinte à la présence arborée reconnue par le plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que le projet litigieux fait perdre au mur en schiste situé le long de l’avenue des Marronniers son caractère de long linéaire constitutif du caractère identifié du quartier de La Fontenelle est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que le projet litigieux porte atteinte à la sécurité publique est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Mûrs-Erigné, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société JHM Group en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société JHM Group ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— et les observations de Me Laville-Collomb, substituant Me Donias, avocat de la société JHM Group.
Considérant ce qui suit :
1. La société JHM Group a déposé le 7 juin 2023 une demande de permis d’aménager pour la création de 5 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AH n° 71, 72 et 73, situées 16 avenue des Marronniers sur le territoire de la commune de Mûrs-Erigné. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le maire de Mûrs-Erigné a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le maire de Mûrs-Erigné. La société JHM Group demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à la société JHM Group le permis d’aménager sollicité, le maire de Mûrs-Erigné s’est fondé sur trois motifs, tirés, d’une part, de ce que le projet litigieux porte atteinte à la conservation de la présence arborée reconnue par le plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, d’autre part, de ce qu’il fait perdre au mur en schiste situé le long de l’avenue des Marronniers son caractère de long linéaire constitutif du caractère identifié du quartier de La Fontenelle, enfin, de ce que la position des accès et le découpage des parcelles ne permettent pas des entrées et sorties sécurisées.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
5. D’autre part, aux termes du chapitre 2 du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole, relatif aux dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage : " () Présence arborée reconnue (au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) : / Le caractère arboré de ces espaces identifiés au plan de zonage doit être préservé. / A ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’en l’absence d’alternative avérée, et uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies : / • servir un projet ayant un caractère d’intérêt général ; / • préserver les sujets majeurs existants ; / • limiter l’impact du projet sur la végétation existante, c’est à dire notamment, de respecter leur houppier, leur système racinaire, mais aussi le sol (limiter la création de zones compactées et/ou imperméabilisées, respecter le niveau du sol existant). • conserver une présence arborée manifeste, clairement perceptible depuis le domaine public ou depuis la construction principale dans le cadre d’un ensemble remarquable identifié au zonage soit au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme (Annexe n°5.1.2 « Patrimoine bâti »), soit par son classement dans un indice « p ». / Par exception, des constructions, installations et aménagements sont autorisés au sein de la présence arborée, s’il est démontré qu’ils ne compromettent pas la conservation de la végétation existante. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole identifie sur le tènement constitué par les parcelles cadastrées section AH n° 71, 72 et 73, terrain d’assiette du projet, une présence arborée reconnue au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. La société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande de permis d’aménager un inventaire recensant 34 arbres existants sur le tènement, ainsi qu’un plan hypothétique d’implantation des constructions démontrant que ces dernières n’auront pas pour effet de compromettre la conservation de ces 34 arbres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager et dans le constat d’huissier réalisé le 13 novembre 2023 à la demande de la société pétitionnaire, que le terrain d’assiette n’est pas uniquement couvert par ces 34 arbres, mais aussi par de nombreuses autres formes de végétation, comme des fourrés et des arbustes de taille parfois importante. Il ressort également des pièces du dossier que l’implantation hypothétique de plusieurs de ces constructions, notamment celle située sur le lot n° 5, aura pour effet de compromettre la conservation de cette végétation existante, alors que, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux présences arborées reconnues ne visent pas seulement à la conservation des arbres, mais de toute forme de végétation existante. Par conséquent, et même si le projet de construction n’est pas précisément défini au stade de la demande de permis d’aménager, l’implantation de ces constructions conduira nécessairement à des atteintes à la conservation de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet, alors que la compatibilité avec cette règle d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Enfin, si les dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal autorisent certains projets de constructions susceptibles de compromettre la conservation des présences arborées reconnues, il n’est pas contesté que le projet litigieux ne remplit pas les conditions posées, notamment en ce qu’il ne présente pas un caractère d’intérêt général. Dans ces conditions, le maire de Mûrs-Erigné a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité pour ce premier motif.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’annexe 1 au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole, dans sa partie relative aux dispositions spécifiques à la sous-catégorie AC – Quartiers, îlots ou sites singuliers : « Les évolutions et les constructions nouvelles devront : / – s’inscrire de façon harmonieuse dans l’environnement urbain, / – préserver les caractéristiques majeures, notamment : / – mise en scène dans le grand paysage et l’environnement de proximité (panoramas et perspectives), / – structuration et/ou morphologie spécifiques des sites, édifices structurants, etc. / – prendre en compte les caractéristiques singulières des sites, relevées dans le tableau ci-dessous. () ».
8. Le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole identifie le quartier de La Fontenelle comme un quartier, îlot ou site singulier. Au titre de son intérêt et des caractéristiques majeures à prendre en compte pour l’insertion dans l’environnement, le plan local d’urbanisme intercommunal précise que ce quartier, limité à l’est par la route de Cholet et au sud par la route de Nantes, comporte deux caractéristiques principales qui en font un élément de patrimoine de grand intérêt pour la commune de Mûrs-Erigné. D’une part, il s’agit d’un ancien port sablier, qui s’est implanté à la fin du XIXème siècle, dont le quai du bord du Louet porte encore le nom de son gérant, le quai Allory, qui est bordé de maisons dont un petit bâtiment au style oriental au n° 13. D’autre part, l’arrivée du tramway a permis dans les années 1930 aux angevins de profiter des bords du Louet comme quartier de villégiature. Le plan local d’urbanisme intercommunal indique que, aujourd’hui, ses maisons de la fin XIXème et du début XXème dotées de jardins et d’édifices plus anciens de grande qualité de par la richesse et la variété de leurs décors (gloriette, tourelle, portail, modénature de briques) marquent ce quartier. Il ajoute que les rues et les venelles étroites et souvent bordées de longs linéaires de murs hauts principalement édifiés en pierres de schiste participent également à la qualité de ce quartier.
9. Il ressort des caractéristiques géographiques du quartier telles que décrites ci-dessus par l’annexe 1 du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que du zonage retenu par le règlement graphique de ce même plan, que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe au sein du quartier de La Fontenelle, secteur protégé en sa qualité d’ensemble bâti singulier. La circonstance que le tènement ne se situe ni le long du Louet, ni à proximité immédiate de l’ancien port sablier, ne permet pas de l’exclure de la protection instaurée par le plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est entouré, le long de l’avenue des Marronniers, par un mur en schiste d’une hauteur d’environ 1,50 mètres et qui ne souffre d’aucune ouverture. Le long linéaire d’environ 165 mètres formé par ce mur haut en pierres de schiste participe ainsi à la qualité du quartier de La Fontenelle, ainsi que l’a identifié le plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort du dossier de demande de permis d’aménager, et notamment de la notice et du programme des travaux, que les accès aux lots projetés se feront par l’avenue des Marronniers pour les lots 1 à 4 et par la route de Nantes pour le lot n° 5, et que l’aménageur prévoit une ouverture par lot d’une largeur de 3 mètres, qui pourra être ensuite augmentée par les acquéreurs jusqu’à 5 mètres. Ainsi, le mur en schiste longeant l’avenue des Marronniers, qui sera conservé « dans la mesure du possible » et qui sera percé de quatre accès d’une largeur minimale de 3 mètres, perdra son caractère de long linéaire, pourtant constitutif du caractère identifié du quartier de La Fontenelle. Enfin, si la société pétitionnaire fait valoir que l’avenue des Marronniers comporte déjà de nombreux accès interrompant ponctuellement les murs existants, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que les ouvertures projetées du mur ne porteraient pas atteinte à sa conservation. Dans ces conditions, le maire de Mûrs-Erigné a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité pour ce deuxième motif.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article UC 11 règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « () Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les lots n° 1 à 4 du projet litigieux sont desservis par l’avenue des Marronniers. Cette voie est à double sens de circulation et permet ainsi le croisement de deux véhicules en toute sécurité. Si l’entrée et la sortie des lots n° 2 et 3 devra s’effectuer en épi, cette manœuvre ne présente pas un caractère dangereux en raison du caractère majoritairement rectiligne et peu fréquenté de la voie, sur laquelle, au surplus, la vitesse maximale est limitée à 30 km/h. Dès lors, eu égard au caractère très limité de la circulation sur l’avenue des Marronniers, à son accroissement modeste consécutivement au projet autorisé et à ses caractéristiques propres, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis d’aménager sollicité pour ce troisième motif, le maire de Mûrs-Erigné a fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole et de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux est fondé sur deux motifs légaux et sur un motif illégal. Il résulte de l’instruction que le maire de Mûrs-Erigné aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs légaux, tirés, d’une part, de ce que le projet litigieux porte atteinte à la conservation de la présence arborée reconnue par le plan local d’urbanisme intercommunal Angers Loire Métropole au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, d’autre part, de ce qu’il fait perdre au mur en schiste situé le long de l’avenue des Marronniers son caractère de long linéaire constitutif du caractère identifié du quartier de La Fontenelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société JHM Group doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mûrs-Erigné, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société JHM Group au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JHM Group la somme demandée par la commune de Mûrs-Erigné au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JHM Group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mûrs-Erigné présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JHM Group et à la commune de Mûrs-Erigné.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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