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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2504048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Loïc Champeaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge du 14 octobre 2020 au 10 janvier 2024 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été réalisée conformément aux règles de l’art et de déterminer son entier préjudice résultant de cette prise en charge.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer si les souffrances qu’il a présentées lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux résultent d’une faute imputable à cet établissement et pour évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée et qu’elle fonctionne aux frais avancés par M. A….
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. A…, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Souffrant d’antécédents cardiovasculaires depuis les années 2000 et depuis 2020 d’une claudication intermittente limitant son périmètre de marche, M. A… a consulté le docteur E…, praticien hospitalier, le 14 octobre 2020, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et plus précisément à l’hôpital Haut Lévêque. A l’issue de différents examens, une artériopathie prédominante à droite avec sténose de l’artère fémorale supérieure droite et poplité droite était mise en évidence et une importante artériopathie oblitérante des membres inférieures En juillet 2021 notamment, M. A… bénéficiait d’une angioplastie aux fins de revascularisation du membre inférieur droit, au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Le 16 juin 2022, en raison de la recrudescence des douleurs, M. A… consultait une nouvelle fois le docteur E…. Le 2 aout 2022, le docteur E… écartait l’origine artérielle des douleurs. Le 3 avril 2023, il préconisait la mise sous antidépresseur de M. A… pour « essayer d’améliorer la tolérance des traitements antihypertenseurs ». Le 17 avril 2023, le docteur E… indiquait être sans solution thérapeutique. M. A… a alors consulté le docteur D… B… au sein de la Clinique Bagatelle, le 10 juin 2024. Un angioscanner de l’aorte et des membres inférieurs était prescrit à cette occasion. A la suite de ces résultats mettant en évidence une sténose carotidienne à plus de 80%, M. A… a bénéficié en urgence d’une thrombo-endartériectomie de la bifurcation carotidienne gauche le 6 août 2024. Début septembre, une re-canalisation de l’artère fémorale droite était réalisée. M. A… soutient que cette opération a permis une disparition complète des douleurs confirmant que l’atteinte était artérielle contrairement aux affirmations du docteur E…. Le 15 janvier 2025, M. A… adressait une demande d’indemnisation au docteur C… E…. Par décision, en date du 29 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux refusait de faire droit à cette demande. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 (…) ».
4. Les dispositions précitées des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par M. A… est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur F… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 14 octobre 2020 au 10 janvier 2024, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. A… et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A… et des complications dont il a souffert lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; dire si elle est la conséquence de la mauvaise qualité des soins et opérations ; donner son avis sur les soins nécessaires ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A… une chance sérieuse de guérison à la suite des soins qu’il a reçus au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; de donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l’état de M. A… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de M. A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) si une infection imputable au centre hospitalier universitaire de Bordeaux devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
11) dire si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice psychologique) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. A… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
14°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur F…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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