Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2505987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A… B…, doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A… B… doit être considérée comme soutenant justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A… B… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 juillet 2002 à Lukala (République démocratique du Congo), a sollicité l’asile le 5 novembre 2025. Par une décision du 5 novembre 2025, dont elle doit être considérée comme demandant l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Mme A… B… indique dans sa requête que, « depuis [son] arrivée en France, [elle n’a] pas de logement, [elle a] dormi plusieurs fois dans la rue, à l’église de Dreux, aussi [elle appelait] souvent le 115 pour demander un hébergement, mais il n’y avait pas toujours de place disponible. Dans ces conditions, c’était très difficile pour [elle] de faire des démarches administratives et [elle ne savait] pas bien comment déposer une demande d’asile. Dès [qu’elle a fait] connaissance à une dame, c’est à ce moment-là [qu’elle a] pu avoir les informations nécessaires, [elle a] fait [sa] demande. ». Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses explications, seule la décision attaquée étant produite. En tout état de cause, les circonstances évoquées, pour aussi difficiles qu’elles puissent être, ne peuvent constituer un motif légitime justifiant que sa demande d’asile n’ait pas été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, dépassement du délai qu’elle reconnaît. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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