Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 novembre 2024, et enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 6 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné le renvoi au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe du dossier de la requête, enregistrée le 16 janvier 2024, par laquelle Mme E… C… conteste la décision de pénalité du 16 novembre 2023, qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe à hauteur de 2 135,00 euros à la suite de la notification de fraude d’aide au logement.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Mme C…, représentée par son avocat, a renvoyé à ses écritures en sollicitant l’annulation de la dette initiale exigée par la caisse d’allocations familiales, l’annulation des pénalités administratives et la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi du fait des retenues illégales.
Par le jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la dette née d’un indu d’aide au logement perçu pour la période entre le 21 juin 2018 et le 31 août 2021 et, par voie de conséquence, rejeté la demande au titre du préjudice moral et financier, mais a confirmé la décision du 16 novembre 2023 portant application d’une pénalité de 2 135,00 euros contre Mme C….
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, sous le numéro 2401702, au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme C…, représentée par Me Alexia Mitaine, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler sa dette initiale auprès de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi du fait des retenues illégales par la Caisse.
Elle soutient qu’elle a été accueillie par sa mère en sous-location à compter du mois de juin 2018 et que, par erreur, elle a indiqué que sa mère était propriétaire du logement et non colocataire. Elle précise avoir réglé chaque mois le loyer de 550 euros. Elle expose vivre dans la misère, seule avec un enfant et estime les pénalités abusives. Enfin, elle fait état d’un préjudice résultant des retenues pratiquées illégalement sur ses revenus alors que la dette était contestée.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure du 30 juillet 2025, mais, seulement, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code précité, les pièces du dossier, qui ont été enregistrées, le 5 janvier 2026, au greffe du Tribunal, et communiquées à l’autre partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a perçu l’aide au logement alors qu’elle ne remplissait pas, selon la déclaration qu’elle a faite, la condition de lien de parenté entre le bailleur et le locataire. En effet, le bailleur de Mme C… était sa mère, Mme F… A…. Cette situation a été découverte à la suite d’une dénonciation. Le 21 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à Mme C… un indu initial de 11 254 euros (8 214 € + 3 040 €) au titre de l’aide au logement entre les mois de juin 2018 et août 2021, ramené à la date du 15 mai 2023 au montant de 3 888,87 euros compte tenu des remises partielles accordées et des remboursements déjà effectués. Par la présente requête, Mme C… demande au Tribunal d’annuler la dette initiale de 11 254 euros.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : «Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : «(…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme C… au titre de l’aide au logement un indu initial d’un montant de 11 254 euros au motif d’avoir perçu cette aide alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. L’Unité « Lutte contre la fraude » de la caisse d’allocations familiales a exposé les faits suivants, lors d’une commission administrative le 24 mai 2023, pour invoquer la suspicion de fraude, qui a été finalement retenue contre la requérante, en précisant au Pôle « Recouvrement et Recours » de la Caisse qu’«(…). Au moment de la saisie sur le site, il est clairement demandé à l’allocataire de préciser le lien de parenté avec le bailleur. A cette question, Mme C… a répondu par la négative. De plus, lors de la complétude de la demande d’allocation logement et sur toutes les attestations de loyer, Mme C… a indiqué sa mère comme bailleur, alors que le bailleur était en réalité M. B… D…. Sur une demande de recours en SDP [sécurisation des prestations/simplification des prestations/suivi des pièces] du 16 décembre 2021, Mme C… a déclaré que «comme trop souvent en Guadeloupe, le logement n’était pas déclaré, le propriétaire est aujourd’hui décédé, son fils lui a fait une attestation pour prouver qu’elle a toujours payé son loyer». Mme C… a transmis le contrat de location le 19 mai 2021, qui indique une sous-location. La demande de recours (…) ainsi que la LETALL [lettre allocataire] (…) du 19 mai 2022, laisse supposer que M. D… n’a pas souhaité compléter l’attestation de loyer, mais comme les faibles revenus de Mme C… lui ouvraient un droit à l’allocation logement, la demande a été faite au nom de sa mère. Mme C… a délibérément mis sa mère bailleur sur sa demande d’allocation logement et indiqué qu’il n’y avait pas de lien de parenté. Lors de la phase contradictoire, Mme C… indique qu’il s’agit d’une erreur. Elle explique que sa mère n’est pas le propriétaire du logement mais locataire. En effet, elle était hébergée gratuitement par sa mère et cette dernière lui a proposé une sous location. Elle précise qu’elle réglait bien son loyer pour un montant de 550 €. Les observations de Mme C… ne permettent pas d’écarter la suspicion de fraude à son encontre. D’une part, la sous-location partielle ne permet de bénéficier de l’allocation de logement dans le parc privé que si le sous locataire a plus de 60 ans ou s’il présente un handicap ou s’il a moins de 30 ans. D’autre part, toute location ou sous-location ne permet pas le bénéfice de l’aide au logement si l’allocataire est le descendant du bailleur. De plus, Mme C… n’a jamais mentionné lors de la complétude des attestations de loyer de 2018, 2019 et 2020 être en colocation. A la question sur le nombre de colocataire, elle a répondu aucun. Mme C… a sciemment répondu dans la négative à la question sur le lien de parenté lors de sa demande, ce qui constitue une fausse déclaration.».
Ainsi, conformément aux éléments mentionnés au point 5, Mme C… a déclaré, dans sa demande d’aide au logement, en date du 21 juin 2018, que son bailleur était sa mère sans préciser le lien de parenté et sans mentionner qu’elle habitait ce logement en colocation. L’attestation de loyer en date du 3 décembre 2019, remplie par Mme A…, mère de Mme C…, laisse également apparaître que celle-ci se présente comme la propriétaire du logement loué par Mme C… alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle était locataire d’un bail qu’elle avait contracté le 1er août 2012 tandis qu’elle a accueilli dans son logement, à compter du mois de juin 20218, Mme C…, sa fille, et bien que le véritable propriétaire, M. D…, ait ajouté une clause au bail de location en ces termes : «sous location à partir jusqu’au 15 septembre 2022 pour un montant de 550 euros par mois à Madame E… C…», selon les écritures de celle-ci. Par ailleurs, bien que Mme C… se prévale d’une erreur matérielle, en produisant une attestation de sa mère, en date du 17 mai 2022, qui soutient une erreur de sa part, les déclarations de loyer de 2018 à 2020 indiquent en revanche que la demanderesse a réitéré la demande d’aide au logement en communiquant des données erronées à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe plusieurs années consécutives. Au regard de l’ensemble de ces éléments, du fait que l’erreur invoquée par Mme C… ait été en réalité réitérée à plusieurs reprises lors de la demande initiale et des déclarations de loyer successives, que sa mère, elle-même, ait transmis une attestation de loyer en se présentant comme propriétaire du logement, il apparait que Mme C… a sciemment transmis des déclarations inexactes à la caisse lui permettant de bénéficier indûment des aides au logement, justifiant le prononcé par la caisse d’allocations familiales d’une pénalité d’un montant de 2 135 euros confirmées par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Compte tenu du montant de la dette initiale, résultant de l’indu d’aide au logement, s’élevant à 11 354,00 euros selon le procès-verbal de la commission administrative du 24 mai 2023, et du caractère frauduleux de ses déclarations intentionnelles, malgré les allégations de Mme C… d’être dans la misère, sans le justifier, et seule avec un enfant, il n’y a pas lieu d’annuler la dette. Par suite, la remise gracieuse de la dette de la requérante doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. Ismaël
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