Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2603409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ruchat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, d’enregistrer immédiatement sa première demande de titre de séjour « accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » ou, à défaut, de mettre en œuvre immédiatement une modalité alternative de dépôt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la carence persistante de l’administration, aggravée par l’orientation erronée vers une procédure de renouvellement qui ne lui est pas applicable, la prive de tout document de séjour et l’expose à une rupture de ses droits sociaux et à des difficultés concrètes de vie quotidienne ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle n’a reçu aucun document provisoire après le dépôt de sa demande, alors même que le dossier qu’elle a déposé le 20 août 2025 était complet, et ce, malgré ses relances et celles de son conseil ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tend uniquement à assurer l’enregistrement effectif d’une demande légalement recevable et à garantir la continuité de son séjour pendant l’instruction de sa demande ;
-
la mesure sollicitée constitue une mesure provisoire, non frustratoire, qui ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 20 août 2025, Mme B… A…, ressortissante britannique (overseas) née le 17 juin 1985, a transmis à la sous-préfecture d’Argenteuil, par courrier électronique, un dossier tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » en qualité de membre de famille rejoignant un ressortissant britannique établi en France avant le 31 décembre 2020. Elle fait valoir que, malgré de nombreuses relances, il n’a jamais été répondu à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir que l’impossibilité de déposer sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour en sa qualité de membre de famille rejoignant un ressortissant britannique établi en France avant le 31 décembre 2020 la prive de tout document de séjour et l’expose à une rupture de ses droits sociaux et à des difficultés concrètes de vie quotidienne. Toutefois, l’intéressée ne précise ni la nature des droits sociaux qu’elle risquerait de perdre en raison de sa situation administrative actuelle, ni la nature des difficultés auxquelles elle serait confrontée au quotidien. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de justice administrative
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