Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2606097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, Mme C… demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors que l’absence de récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 2 mai 2026 l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et fait peser un risque immédiat de suspension de son contrat de travail et de ses droits sociaux, notamment des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle est mère isolée avec un enfant à charge qui dépend entièrement de ses ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si, à l’appui de sa requête, Mme B… soutient que l’absence de récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 2 mai 2026 l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et fait peser un risque immédiat de suspension de son contrat de travail et de ses droits sociaux, notamment des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle est mère isolée avec un enfant à charge qui dépend entièrement de ses ressources, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2606097 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme C….
Fait à Lyon, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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