Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 17 sept. 2024, n° 2303293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme E A soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de l’Yonne relatif à des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant respectif de 484,82 euros au titre des mois de juillet à août 2018 et de 4 114,79 euros au titre de la période allant d’août 2018 à juillet 2019.
Mme A soutient que le département de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais sollicité le bénéfice du RSA ou perçu les sommes réclamées qui sont uniquement versées à M. C B qu’elle héberge à son domicile.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la CAF de l’Yonne informe le tribunal qu’elle n’entend pas produire d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en 2019, la CAF de l’Yonne a notamment décidé de récupérer auprès de Mme A, le 17 juillet 2020, un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 074,34 euros au titre de la période allant d’août 2018 à juillet 2019. Le 15 mai 2023, Mme A a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Par une décision du 19 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté le recours exercé par l’intéressée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision du 19 octobre 2023 en exerçant son office défini au point 2.
4. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Ensuite, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
6. Enfin, il résulte de ces dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, même si un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du RSA. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
7. Il résulte de l’instruction que M. B est domicilié chez Mme A, ainsi qu’elle le reconnait d’ailleurs, au moins depuis le mois de janvier 2018, et que les intéressés partagent des intérêts financiers communs, ainsi qu’il résulte des nombreux éléments précis et circonstanciés figurant dans le rapport d’enquête établi le 13 décembre 2019, dont aucun n’est contesté par la requérante, en particulier les informations transmises par M. B relatives à son domicile, aux localisations géographiques de ses opérations bancaires et aux consommations d’eau relevées chez les intéressés. Si la requérante indique qu’elle héberge M. B et ne perçoit pas le RSA dont il bénéficie, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas vécu effectivement en concubinage avec ce dernier au cours de la période en litige. Par ailleurs, alors même que la demande de RSA a été effectuée par M. B, dont le dossier allocataire a été transféré depuis la CAF de l’Hérault à la CAF de l’Yonne en raison de sa situation familiale, l’indu de RSA, qui trouve son origine dans la prise en compte de l’ensemble des ressources du foyer constitué par les intéressés, peut être récupéré, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, tant auprès de l’allocataire que de son compagnon lorsque celui-ci a été pris en compte pour le calcul de l’allocation.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le président du conseil départemental de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les ressources de Mme A devaient être prises en compte pour le calcul des droits au RSA du couple et, en conséquence, en mettant à sa charge des paiements indus de RSA dont l’intéressée a bénéficié à ce titre entre les mois de juillet 2018 et juillet 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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