Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B C, représentée par
Me Gladys Démocrite, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021/2022 daté du 12 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de la Guadeloupe une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son compte-rendu d’entretien est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il lui a été transmis cinq mois après qu’il se soit tenu en méconnaissance des dispositions relatives aux exigences de délai raisonnable ;
— il n’a pas été visé par l’autorité hiérarchique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.
Une mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2024 à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le rectorat de l’académie de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions de proviseure adjoint au lycée polyvalent Carnot à Pointe-à-Pitre. En raison des relations difficiles qu’elle entretenait avec son chef d’établissement contre qui elle a déposé plainte pour harcèlement moral, elle n’a pas souhaité être évaluée par celui-ci au titre de l’année 2021/2022. Le rectorat de l’académie de Guadeloupe a pris en compte son souhait et l’entretien d’évaluation a donc été réalisé par le directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale (DAASEN), le 29 septembre 2022. Le compte-rendu de son entretien d’évaluation lui a été adressé le 13 février 2023. La requérante a informé le rectorat qu’elle souhaitait la révision de ce compte-rendu par courrier du 28 février 2023. Aucune suite n’a été réservée à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel daté du 12 décembre 2012 qui doit être regardé comme valant évaluation définitive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :
2. Aux termes des dispositions de l’article 21 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « les personnels de direction font l’objet d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». L’article 3 de ce même décret dispose que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. « Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. ".
3. En premier lieu, si Mme C soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel en litige est entaché d’un vice de forme au motif qu’il ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable – en l’espèce, le 13 février 2023, soit près de cinq mois après son déroulé- aucun texte législatif ou réglementaire, ni la circulaire du 23 avril 2012 prise pour application du décret du 28 juillet 2010 que la requérante invoque, laquelle n’a, au demeurant, pas valeur réglementaire, ne prévoit une telle obligation. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à entacher l’évaluation d’illégalité au regard des dispositions énoncées au point 2 qui ne prévoient pas un terme impératif pour la notification du compte rendu d’entretien. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 que l’autorité hiérarchique doit viser le compte rendu annuel d’entretien professionnel et qu’elle peut, si elle l’estime utile, formuler ses observations, avant notification définitive du compte rendu à l’agent concerné. Il appartient à cette même autorité hiérarchique de statuer sur le recours prévu à l’article 6 de ce décret. Il ressort des pièces du dossier que si le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2021/2022 de M. C ne comporte pas le visa de l’autorité hiérarchique, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a manifesté sa connaissance de ce compte rendu en refusant de faire droit à la demande de révision présentée par l’intéressée, par courrier du 24 février 2023. L’autorité hiérarchique a, dès lors, exercé sa compétence en intervenant ainsi dans le processus d’évaluation de Mme C. Par suite, le défaut de visa par la rectrice de l’académie de Guadeloupe du compte rendu d’évaluation litigieux n’est pas de nature à rendre irrégulière la procédure d’évaluation de la requérante au titre de l’année en cause.
5. En troisième lieu, la requérante invoque la violation de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 au motif que l’entretien n’a pas directement porté sur les thématiques mentionnées par les cet article. En outre, Mme C soutient que l’entretien n’a porté que sur la situation de harcèlement moral dont elle s’estimait victime et que le compte-rendu contient des appréciations du DAASEN qui n’ont pas été débattues.
6. En tant que proviseur adjointe, Mme C est également régie par les dispositions du décret du 11 décembre 2001 relatifs aux personnels de direction. Comme l’indique le guide de l’entretien d’évaluation des personnels de direction qu’elle produit, " le compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle rénové comporte trois volets principaux qui permettent d’apprécier la manière de servir et la valeur professionnelle de l’agent. Le premier volet permet à la fois : de dresser le bilan des objectifs antérieurs et leur niveau de réalisation ; de fixer ceux de l’année à venir ; d’indiquer les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent à court ou à moyen
terme ; de dresser le bilan de formation de l’agent et de recueillir ses besoins en la matière. Le second volet porte sur les compétences acquises et développées et la manière de servir de l’agent qui sont évaluées à l’aune de quatre grands domaines de professionnalisation : le pilotage de l’établissement ; la conduite et l’animation d’une politique pédagogique et éducative ; les compétences managériales ; les liens avec l’environnement. Le troisième volet du compte-rendu, en lien et en cohérence avec les deux précédents, est dédié l’appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent ".
7. En l’espèce, le compte-rendu d’entretien litigieux correspond parfaitement au modèle cadre fixé pour les personnels de direction. D’une part, la requérante n’allègue pas ne pas avoir reçu le modèle de compte-rendu servant de base à la conduite de l’entretien. Elle n’établit pas non plus qu’elle n’a pas pu échanger au cours de l’entretien sur tous les items indiqués. D’autre part, après l’envoi du compte-rendu d’entretien, Mme C a rédigé ses observations sous la forme d’un document dactylographié, qu’elle a annexé à la fiche d’entretien professionnel lorsqu’elle a demandé la révision. Par suite, le moyen sera écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel 2021/2022.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le rectorat de l’académie de la Guadeloupe, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme de 3 000 euros qu’elle réclame.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme, Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé :
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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