Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Forget, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 portant sur un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) de 8 208,55 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2022 ;
2) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 8 208,55 euros ;
3) de mettre à la charge de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- il a indiqué dans son recours préalable n’avoir perçu aucune ressource à l’exclusion du revenu de solidarité active (RSA) pendant la période de contestation de l’indu ; il doit être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de la dette mise à sa charge ; la décision du 17 octobre 2023 doit être considérée comme un rejet de sa contestation du bien-fondé de sa dette ; cette décision ne comporte aucune motivation et doit donc être annulée ; M. B… a saisi le médiateur de Pôle emploi avant de saisir le tribunal administratif en l’absence de réponse de Pôle emploi ;
- il n’a tiré aucun revenu de sa fonction de président de la SAS Fishkingdom ; cette société a été créée le 11 octobre 2020 et dissoute le 20 février 2023, elle a connu un déficit de 739 euros en 2021 et de 1 998 euros en 2022 ; il ne disposait d’aucun revenu à l’exclusion de l’ASS de janvier 2021 à avril 2022 ; il pouvait bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique pendant cette période ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, France Travail Occitanie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- M. B… a exclusivement coché la case de demande d’effacement de dette dans le formulaire fourni par Pôle emploi, il n’a pas contesté le bien-fondé de sa dette ; une demande d’effacement de dette vaut reconnaissance de dette ; le courrier du 6 novembre 2023 est hors délai ;
- une décision de remise de dette n’est qu’une simple faculté pour France travail en application de l’article L. 5426-8 du code du travail et n’a donc pas le caractère d’acte administratif ; le recours de M. B… dirigé contre la décision du 17 octobre 2023 est donc irrecevable ;
- en application de l’article R. 5425-2 du code du travail, le versement de l’ASS est interrompu au-delà de 3 mois d’activité, même si cette activité ne génère pas de revenus ; M. B… a ouvert un droit à l’ASS à partir du 31 août 2020 ; son activité non salariée débute le 16 octobre 2020 et prend fin le 20 février 2023 ; il ne pouvait percevoir l’ASS en plus de son activité que d’octobre à décembre 2020 ; la société Fishkingdom a pour activité la vente par internet d’objets destinés aux animaux de compagnie ; son bilan simplifié fait apparaître une réelle activité commerciale qui a généré des revenus ; son site est toujours actif en février 2024 alors que la société a été dissoute ; la société a rémunéré son associé de juillet à décembre 2021 ; l’absence de rémunération résulte d’un choix délibéré de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de Me Wessel-Fronton, substituant Me Forget, qui persiste dans ses écritures et insiste sur la circonstance que le recours formé par M. B… porte également sur le bien-fondé de la dette, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 13 juin 2018. Il a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) jusqu’au 30 août 2020. Arrivant au terme de ses droits à l’ARE, M. B… s’est vu ouvrir des droits à l’ASS à compter du 31 août 2020. Le 1er mai 2022, M. B… a été radié de Pôle Emploi. Lors de sa réinscription en juillet 2023, il a transmis l’extrait Kbis de la radiation de la SAS Fishkingdom, créée le 16 octobre 2020, qui exploite le site internet petmonde.fr puis, à la demande des services de Pôle emploi, il a également fourni des justificatifs relatifs à l’activité de ladite société. A réception des documents demandés, Pôle emploi a réexaminé les droits de M. B… en prenant en compte son activité non salariée à partir du 16 octobre 2020 et lui a notifié, par courrier du 13 juillet 2023, un indu d’ASS de 8 208,55 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2022. Par la décision attaquée du 17 octobre 2023, Pôle emploi a refusé de lui accorder une remise de dette, décision confirmée le 10 janvier 2024. M. B… a saisi le médiateur de Pôle emploi par courriel du 6 novembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 8 208,55 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail alors applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ».
3. Il résulte de l’instruction que dans son recours du 21 août 2023, M. B…, qui n’a au demeurant pas coché la case « je conteste le trop-perçu », se borne à expliquer qu’il ne dispose que du revenu de solidarité active, faisant ainsi valoir sa situation de précarité, et qu’il lui avait été annoncé, lors de son dernier entretien du 3 mai 2022, qu’il ne devrait pas rembourser cette dette s’il se désinscrivait de Pôle emploi ce qu’il a fait. Aux termes même de ce courrier, il n’apparaît pas que M. B… ait eu l’intention de contester le bien-fondé de l’indu d’ASS mis à sa charge. Par ailleurs, si le conseil de M. B… a, par courrier recommandé du 6 novembre 2023, entendu contester le bien-fondé de l’indu et former la réclamation prévue par les voies et délais de recours mentionnés dans le courrier de notification du 13 juillet 2023, il résulte de l’instruction que M. B… a pris connaissance de ce courrier au plus tard le 21 août 2023, date de sa demande de remise gracieuse. Par suite, le recours administratif formé par son conseil le 6 novembre 2023 était tardif, ainsi que le fait valoir France Travail dans ses écritures. Dans ces conditions, en l’absence de recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 5426-19 du code du travail susmentionné, les conclusions de M. B… relatives au bien-fondé de l’indu mis à sa charge doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de remise de dette :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes de l’article R. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. »
6. Contrairement à ce qui est soutenu par France Travail en défense, il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge saisi d’un refus de remise de dette d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Toutefois, par sa requête, M. B… se borne à contester le bien-fondé de l’indu sans demander à ce tribunal de lui en accorder la remise gracieuse en raison de sa situation de précarité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer et celles tendant au bénéfice de frais de procès, au demeurant mal dirigées, l’ASS étant versée par France Travail au nom de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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