Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2600716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, le président du tribunal de Nantes a transmis la requête de Mme A… C…, enregistrée le 18 décembre 2025 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistré le 19 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A… C… B… formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 1er décembre 2025 classant sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
A l’appui de sa requête qu’elle adresse explicitement au ministère de l’intérieur et qu’elle intitule « recours gracieux », Mme C… B… conteste le motif de classement sans suite opposé à sa demande, dès lors qu’elle dispose depuis lors de l’attestation de test de langue niveau B1 qui lui était demandée, qu’elle joint à son recours en demandant un réexamen de sa demande tenant compte des nouvelles pièces justificatives produites. Ce faisant, Mme C… B… formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
En tout état de cause, à supposer que Mme C… B… ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 qu’elle joint à sa requête, elle ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, en se bornant à produire une attestation de test de langue postérieure à cette décision. Elle ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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