Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2504291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de Mme A… B…, représentée par Me Robin, tendant à faire exécuter le jugement n° 2404953 rendu le 17 septembre 2024, par le tribunal administratif de Lyon.
Par cette demande du 9 avril 2025 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Robin, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2404953 rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon.
Par un courrier enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante et être dans l’attente de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un courrier du 16 janvier 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant Mme B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, a été adressée à son conseil le 16 janvier 2026, au moyen de l’application « Télérecours », dont il a été accusé réception le 19 janvier 2026. En l’absence de confirmation, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte par application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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