Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2006852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. Christian A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne précise pas suffisamment ni son fondement juridique ni les raisons de fait le justifiant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et est disproportionné dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le fait qu’il ait reçu un courrier du 21 septembre 2021 lui demandant de restituer tout équipement professionnel mis à sa disposition par le service laisse sous-entendre qu’une décision d’éviction définitive avait déjà été prise à son encontre alors même qu’aucune enquête administrative n’avait été diligentée, qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée et qu’aucune sanction n’avait été prise.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Christian A, officier au ministère de la défense, a été titularisé dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1995. Il a été affecté à l’école Pasteur B à compter du 1er septembre 1997. Par un arrêté en date du 11 septembre 2020, la rectrice de l’académie de Lille l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ".
3. L’arrêté du 11 septembre 2020 prononçant la suspension des fonctions de M. A, qui est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, cette mesure n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
5 D’autre part, aux termes du protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires, pour l’année scolaire 2020-2021, réalisé le 19 août 2020 : « Le port du masque » grand public « est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. ». Le protocole sanitaire de rentrée 2020 de l’école élémentaire Louis Pasteur B prévoit expressément dans son préambule que le fonctionnement des écoles se déroule dans le strict respect des consignes sanitaires et reprend expressément la même prescription que celle précitée s’agissant du port du masque par les personnels.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure de suspension litigieuse prononcée à l’encontre de M. A a été adoptée en raison du « non-respect du cadre institutionnel » et de « la mise en danger des élèves induite par le refus d’obtempérer ». Il est ainsi reproché au requérant de ne pas avoir porté, le 1er septembre 2020, jour de la rentrée scolaire, de manière appropriée, son masque alors qu’il faisait cours à ses élèves, assis à leur table. Si M. A fait valoir qu’il avait baissé son masque pendant quelques secondes pour mieux se faire entendre des élèves situés à deux mètres de lui et à qui il donnait des consignes d’organisation de la rentrée et présentait le protocole sanitaire, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort de l’attestation du 1er octobre 2020, établie par l’inspectrice à l’éducation nationale à Lille 1 Lambersart, qui était venue le 1er septembre 2020 avec le conseiller pédagogique accompagner les enseignants de l’école Pasteur pour la rentrée scolaire à la suite de nombreux dysfonctionnements constatés au sein de cette école, que l’intéressé avait ouvert la porte de sa classe avec le masque positionné sous le menton et s’est empressé de le repositionner sur son visage en la voyant. Or, un tel comportement adopté par l’intéressé, au demeurant, le premier jour d’école, n’est pas conforme aux prescriptions du protocole sanitaire de rentrée 2020 de l’école élémentaire Louis Pasteur B qui rappelle l’obligation du port du masque pour les enseignants même lorsque la distanciation d’au moins un mètre est garantie. En outre, comme le soutient à juste titre, en défense, la rectrice de l’académie Lille, cet incident illustre l’incapacité de M. A de se conformer aux directives de sa hiérarchie. Eu égard, d’une part, au contexte sanitaire général lié à l’épidémie de Covid 19, l’application des gestes barrières constituant alors la mesure la plus efficace pour lutter contre la propagation du virus, d’autre part, à la désinvolture du requérant, alors qu’il se devait, en tant qu’enseignant, de montrer l’exemple à ses élèves le premier jour d’application du protocole et, enfin, au risque de réitération d’une tel comportement, les faits qui lui sont reprochés présentaient un degré suffisant de gravité de nature à justifier la mesure de suspension. Par suite, M. A n’est pas à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l’objet serait entachée d’erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il ait reçu un courrier du 21 septembre 2021 lui demandant de restituer tout équipement professionnel mis à sa disposition par le service ne suffit pas à révéler par lui-même qu’une décision d’éviction définitive avait déjà été prise à son encontre sans aucune enquête administrative et procédure disciplinaire et ce, alors que la rectrice de l’académie de Lille fait valoir en défense, sans être contestée, que cette demande de dépôt par M. A de son ordinateur, fourni par la commune, était uniquement motivé par la nécessité d’assurer la continuité pédagogique de l’enseignement donné aux élèves, permettant ainsi simplement à son remplaçant de pouvoir en disposer le temps de sa suspension de fonctions. Ainsi, cette circonstance, au demeurant, postérieure à la décision attaquée, ne constituait pas un indice de l’existence d’un détournement de procédure. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise dans un but autre que l’intérêt du service, Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Christian A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie, pour information, sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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