Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2025, n° 2302404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 1185 euros d’aide personnelle au logement mise à sa charge.
Elle soutient qu’elle ne conteste pas le trop-perçu mais que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser intégralement cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’aide personnelle au logement dans le département de Seine-Saint-Denis. A la suite du transfert de son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière, par un courrier du 7 novembre 2022, lui a fait savoir qu’elle devait la somme de 1185 euros au titre de l’aide personnelle au logement. Mme B a sollicité une remise de sa dette. Par une décision en date du 22 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande de remise de dette aux motifs « responsabilité allocataire-déclaration tardive de plus de 6 mois » et « votre quotient familial : 959 euros ». Mme B demande l’annulation de la décision du 22 février 2023 et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ». Aux termes de l’article 1553-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante de ses salaires. Mme B soutient que sa bourse en qualité d’étudiante n’étant pas à déclarer, elle ignorait que les sommes perçues au titre des salaires devaient l’être. Toutefois, cette omission délibérée commise par la requérante, dans l’exercice de ses obligations déclaratives, revêt le caractère de « fausses déclarations », faisant obstacle, en application des dispositions précitées au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme B ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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