Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2501125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 mars 2025 et régularisée le 28 mars suivant, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 882,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a toujours transmis les informations demandées par l’administration avec sincérité ; si une erreur a été commise, elle résulte d’un oubli ou d’un retard involontaire ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2025, La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B… un indu de de revenu de solidarité active d’un montant de 882,99 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024. Par un courrier du 16 janvier 2025, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 février 2025, dont Mme B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 882,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. / Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’ensemble des ressources de son foyer au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la déclaration trimestrielle de ressources de Mme B…, que l’intéressée a déclaré n’avoir perçu qu’un seul salaire au mois de novembre 2023 pour un montant de 143,78 euros. Il résulte également de l’instruction, et notamment du formulaire de demande de revenu de solidarité de la requérante, que l’intéressée a déclaré n’avoir perçu aucun salaire durant les trois mois précédant sa demande, alors qu’elle a au moins perçu un salaire de 1 253,26 euros au titre du mois d’octobre 2023. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme B…, l’ensemble de ses bulletins de salaire de l’année 2023 lui a été demandé par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse par un courrier du 26 décembre 2024. Il n’est pas contesté que Mme B… n’a toutefois pas produit la totalité de ces bulletins, alors qu’il ressort de son relevé de carrière qu’elle a travaillé quatre trimestres au titre de l’année 2023. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant omis de déclarer l’ensemble de ses salaires depuis sa demande de revenu de solidarité active, hormis celui du mois de novembre 2023 précité. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises et de la réitération de l’absence de déclaration de ces ressources, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 3. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 882,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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