Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2513105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, la SCCV Villa Cité 4 saisit le tribunal de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté sa demande de prorogation de l’engagement de construire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Il ressort des termes mêmes de la demande que la SCCV Villa Cité 4 a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal de la décision du 9 octobre 2025 pour des motifs tirés de son illégalité mais constitue un recours gracieux tendant au réexamen du dossier de la société par l’autorité administrative elle-même, au regard des précisions que celle-ci entend apporter quant à sa situation et, en particulier, des raisons qui ont conduit à ce que sa demande a été présentée tardivement. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV Villa Cité 4 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Villa Cité 4.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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