Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503548 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur sa demande du 31 mars 2025 tendant à sa réintégration dans ses entiers droits à conduire concernant les catégories A, D et D1 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer ses entiers droits à conduire concernant les catégories A, D et D1, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, M. A B demande l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur sa demande du 31 mars 2025 tendant à sa réintégration dans ses entiers droits à conduire concernant les catégories A, D et D1. Aucune décision implicite n’étant née à la date de la présente ordonnance, compte tenu du délai écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de M. B, la requête de ce dernier présente un caractère prématuré. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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