Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2407402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’être entendu, en méconnaissance des articles 41, 47, 48 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 24 janvier 2025 pour le préfet de la Gironde et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 8 février 1998, déclare être entré en France le 20 septembre 2023, pour y solliciter l’asile le 23 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° qui constituent le fondement juridique de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger à qui la qualité de réfugié a été définitivement refusée. Il précise la date d’entrée de M. D sur le territoire français, et mentionne les décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de faire droit à sa demande d’asile. Si le requérant soutient qu’il n’est pas fait état de sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Gironde indique au contraire qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une insertion durable en France. Aussi, la mention de ces circonstances de droit et de fait ne permettent pas de révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’applique non pas aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’asile le 23 octobre 2023, et qu’il ne pouvait dès lors ignorer que, dans l’hypothèse où sa demande serait définitivement rejetée, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D aurait été empêché de transmettre à l’autorité préfectorale toute information ou élément pertinent relatif à sa situation personnelle et susceptible d’influer sur le sens de la décision, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Aussi, la circonstance qu’il n’ait pas été spécifiquement invité à présenter des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ni explicitement informé de la possibilité de faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement n’entache pas d’irrégularité la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe des droits de la défense doit être écarté.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de séjour :
8. Le requérant, qui soutient que sa situation constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qui sont, en tout état de cause, inapplicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les moyens dirigés spécifiquement sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. D’une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a interdit à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, notamment la menace pour l’ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire ainsi que sa durée de présence et les liens dont il dispose en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Si M. D fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, il ressort des pièces du dossier qu’il est connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants qui présentent un caractère récent et répété et qui ne sont, au demeurant, pas contestés. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lampe et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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