Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Romanovich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans et l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de l’autorité l’ayant notifiée ;
- elle comporte un « cachet avec signature réimprimée », cette signature qui est un tampon non original ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est entré régulièrement en France au regard du règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : le préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas d’un risque au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence : elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 à 15h00 en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant albanais, né en 1996, M. A… a fait l’objet, le 30 mars 2026, d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du lendemain, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 31 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté N° 2A-2026-01-05-00001 du préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture daté du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration exige que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », il n’impose pas que la signature soit manuscrite.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été personnellement signée par Mme D…. Par suite, la circonstance que cette signature ait pu être apposée à l’aide d’un tampon encreur et non sous forme manuscrite, ce dont le requérant ne justifie pas, n’est pas de nature à entacher de vice de forme la décision attaquée.
En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que figurent sur les décisions administratives, les nom, prénom et qualité des agents ayant procédé à leur notification. Le moyen est donc inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ».
En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision contestée vise les textes applicables et notamment les dispositions précitées de l’article 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette décision indique que si M. A…, de nationalité albanaise, entré en France le 11 janvier 2026, est dispensé de la présentation d’un visa pour un séjour n’excédant pas trois mois et se prévaut de la somme en numéraire de 3 000 euros, il ne justifie d’aucun compte ou carte bancaire en France, d’aucune source de revenus stable et régulière, d’aucun billet de retour dans son pays d’origine, ni de la prise en charge par un opérateur agréé des dépenses médicales et hospitalières, ou de l’hébergement chez son frère. Dès lors, la décision attaquée comporte les motifs de fait qui justifient que M. A… soit obligé de quitter le territoire français et qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui manque en fait doit être écarté.
En cinquième lieu, si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions précitées et de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour entrer régulièrement sur le territoire français.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant que celui-ci ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’un justificatif de prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de son rapatriement. Dès lors, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…). ».
Il résulte du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que, sauf circonstance particulière, constitue un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas être entré régulièrement en France et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées, le préfet de la Corse-du-Sud a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sur le fondement desquels elle a été prise. Il mentionne également que l’intéressé est de nationalité albanaise, que celui-ci est obligé de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /.(…).»
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière et de ce qu’au regard de son entrée récente en France, de la nature et de l’ancienneté des liens développés en France par rapport à ceux conservés dans son pays d’origine, une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. En conséquence, dès lors que le préfet de la Corse-du-Sud n’était pas tenu de mentionner, dans la décision en litige, que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public et pouvait, en l’absence d’une telle menace, édicter la décision en cause, c’est sans entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation qu’il a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée de deux ans.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, au regard des motifs rappelés au point précédent, aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré sur le territoire français que le 11 janvier 2026 et que seul son frère y réside. En outre, ainsi qu’il l’indique lui-même, le requérant n’a aucune intention de se maintenir sur ce territoire. Dès lors, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
21. Dès lors que la décision litigieuse a été précédée d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il est hébergé chez son frère ni d’avoir acheté, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, un billet de retour vers son pays d’origine. Dès lors, le moyen, ainsi articulé, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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