Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mars 2026, n° 2600650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2600650, M. A… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle fait une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, laquelle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire, laquelle fait une inexacte application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2600651, Mme E… B… épouse C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle fait une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, laquelle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire, laquelle fait une inexacte application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une contradiction, dès lors qu’elle mentionne plusieurs durées d’interdiction différentes ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, magistrate désignée,
- et les observations de Me Garcia, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les requérants bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire français durant l’examen de leur demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. et Mme C…, ont été enregistrées le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… et son épouse, Mme B… épouse C…, ressortissants albanais nés respectivement les 18 octobre 1979 et 10 février 1982 à Tirana, sont entrés en France le 29 janvier 2019, accompagnés de leurs trois enfants alors tous mineurs. Ils ont déposé une demande d’asile le 26 septembre 2019, qui a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 janvier 2020. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur accorder un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été confirmés par le tribunal administratif de Pau par un jugement du 8 mars 2021. Le 22 août 2024, M. et Mme C… ont de nouveau sollicité un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 30 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 1er septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés uniquement en tant qu’ils désignaient l’Albanie comme pays de destination des mesures d’éloignement. M. et Mme C… ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 18 septembre 2025. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA en date respectivement du 1er octobre et 29 septembre 2025. Ils ont de nouveau déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 janvier 2026. Par deux arrêtés du 19 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, il a également prononcé à leur encontre une assignation à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours et les a obligés à se présenter une fois par jour du lundi au vendredi au commissariat de Lourdes. Les requérants demandent l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600650 et 2600651 présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Les décisions attaquées visent les dispositions dont elles font application. Elles mentionnent de manière suffisamment précise les principaux éléments relatifs à la situation personnelle des requérants. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de leur situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. et Mme C… soutiennent qu’ils sont présents sur le territoire français depuis six ans, que leur fils est détenteur d’un titre de séjour et qu’ils témoignent d’une insertion en France dès lors qu’ils ont suivi des cours de français, que leurs enfants sont scolarisés en France et qu’ils témoignent d’une activité bénévole et professionnelle, ils ne disposent d’aucun lien familial stable en France, dès lors que leur fils aîné, devenu majeur et titulaire d’un titre de séjour, a vocation à devenir indépendant et à former sa propre cellule familiale. A l’inverse, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 39 et 36 ans. En outre, leur insertion dans la société française n’est caractérisée que par la scolarisation de leurs enfants, par une activité bénévole sporadique et par des promesses d’embauche récentes. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne disposent pas de liens sur le territoire français d’une ancienneté, d’une intensité et d’une stabilité telles que le préfet ne pouvait, sans faire une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard aux buts d’intérêt public en vue desquels ces actes ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si les requérants se prévalent de leur situation familiale et d’une ancienneté de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, ils ne disposent d’aucune attache familiale stable en France, alors qu’ils ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ils ne font état d’aucune activité professionnelle en dehors de promesses d’embauche récentes, et ne justifient d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, en refusant de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché ses décisions d’une application manifestement inexacte de ces dispositions.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 précité.
Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêt du 17 juin 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Pau a émis un avis défavorable à la demande d’extradition formulée par les autorités judiciaires albanaises concernant M. C… à fin d’exécution de la peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits qualifiés de « fabrication et approvisionnement de stupéfiants », qu’a prononcée le tribunal de Tirana à l’encontre de l’intéressé le 1er novembre 2021, motif pris du non-respect par cette procédure du droit à un recours effectif et des droits de la défense, garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne résulte toutefois pas de ce seul motif que M. C… serait exposé, en cas de retour en Albanie, à des traitements contraires à l’article 3 de la même convention, et alors que par une décision du 1er octobre 2025, l’OFPRA a considéré que cette circonstance ne permettait pas, à elle seule, d’établir la réalité des craintes de M. C… en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à leur encontre méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les situations qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et aux termes de l’article 1er de la même convention : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ».
D’une part, si M. et Mme C… soutiennent que la décision attaquée aurait pour effet de les éloigner de leurs enfants, la seule circonstance que ceux-ci aient essentiellement connu le système scolaire français n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Albanie, et ainsi que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. D’autre part, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées affecteraient leur fils aîné, détenteur d’un titre de séjour, en ce qu’il dépend financièrement de ses parents et que son droit au respect de sa vie privée et familiale serait remis en cause, celui-ci est majeur, de sorte que l’article 3-1 de la convention précitée ne lui est pas applicable.
En ce qui concerne les refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que le préfet s’est fondé, pour refuser à M. et Mme C… l’octroi d’un délai de départ, sur l’existence d’un risque qu’ils se soustraient aux mesures d’éloignement dont ils font l’objet, dès lors qu’ils n’ont pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre, ce que les requérants ne contestent pas. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant qu’il soit refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être regardé comme établi en raison de cette seule circonstance. A cet égard, le fait que M. et Mme C… disposent de passeports en cours de validité, qu’ils aient présenté plusieurs demandes de titre de séjour, la durée de présence sur le territoire français de leur famille et la situation régulière de leur fils ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’un tel risque. Par suite, en refusant de leur octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des requérants seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent, en tout état de cause, être écartés.
En deuxième lieu, si, par un jugement du 1er septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 30 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en tant qu’elles désignaient l’Albanie comme pays de destination de ces mesures d’éloignement, les présentes requêtes concernent des obligations de quitter le territoire distinctes de celles en date du 30 janvier 2025, lesquelles sont devenues définitives. Par suite, et à supposer même ce moyen opérant à l’encontre des obligations de quitter le territoire français, les décisions en date du 19 février 2026 ne méconnaissent pas l’autorité de la chose jugée en désignant l’Albanie comme pays de destination des mesures d’éloignement du même jour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 11, les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l’encontre de M. et Mme C… ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des relevés « Telemofpra » dont les mentions ne sont pas contestées par les requérants, que les demandes de réexamen de leurs demandes d’asile présentées par M. et Mme C… le 18 septembre 2025 ont été rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par deux décisions de l’OFPRA en date des 1er octobre et 29 septembre 2025, notifiées respectivement les 27 octobre et 24 novembre 2025. Dès lors, en application des dispositions précitées du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, M. et Mme C… ne bénéficiaient plus du droit à se maintenir sur le territoire français, à compter respectivement des 27 octobre et 24 novembre 2025, dates de notification de ces décisions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à leur encontre des obligations de quitter le territoire français le 19 février 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Et aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par ce dernier.
M. et Mme C…, dont la demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont vu leur droit au maintien sur le territoire français prendre fin à la date de notification de ces décisions en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code. A l’appui de leurs demandes de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement prises à leur encontre présentées à titre subsidiaire, ils se prévalent uniquement de ce que la cour d’appel de Pau a émis un avis défavorable à la demande d’extradition formée par l’Albanie à l’encontre de M. C…. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, ce seul élément n’est pas de nature à susciter un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions d’irrecevabilité rendues par l’OFPRA, dès lors que cet avis se fonde uniquement sur la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle n’implique pas, à elle seule, l’existence d’un risque de persécution de M. C… en cas de retour en Albanie, ainsi que l’a d’ailleurs indiqué l’OFPRA dans ses décisions de rejet des demandes de réexamen présentées par M. et Mme C…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, si M. C… est présent sur le territoire français depuis six ans, il ne dispose pas d’attaches particulièrement anciennes, intenses et stables en France. Il a par ailleurs fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, ce que le préfet des Hautes-Pyrénées n’allègue d’ailleurs pas, ce dernier pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, prendre à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D’autre part, si l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme C… comprend une incohérence en ce qu’elle mentionne deux durées différentes, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il convient seulement de tenir compte du dispositif de l’arrêté litigieux, lequel retient une durée de cinq ans. Toutefois, au regard des attaches dont dispose Mme C… sur le territoire français, de sa durée de présence en France et de l’absence de menace à l’ordre public que représente son comportement, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait, sans faire inexacte application des dispositions citées au point 22, retenir une telle durée. Par suite, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 18 que les moyens tirés de ce que les décisions portant assignation à résidence seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) ».
Pour soutenir qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement les concernant, M. et Mme C… soutiennent que les décisions de la Cour nationale du droit d’asile saisie de leurs recours à l’encontre des décisions de l’OFPRA rejetant leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ne leur ont pas encore été notifiées, et que M. C… ne peut être éloigné en Albanie en raison de l’avis défavorable qui a été donné sur son extradition vers l’Albanie. Cependant, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 18, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l’éloignement des requérants vers l’Albanie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme C… pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. et Mme C… sollicitent sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme C… pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme E… B… épouse C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
La greffière,
CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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