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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 oct. 2024, n° 2403036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B C et la société par actions simplifiée (SAS) B C Bio, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Codognes, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les dommages et les pertes subis sur leur exploitation agricole située sur la commune de Vinça (Pyrénées-Orientales), causés par l’absence d’approvisionnement en eau d’irrigation depuis le mois de septembre 2023, d’en rechercher l’origine et les causes et de chiffrer le préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de la plaine de la Lentilla domiciliée sur le territoire de la commune de Vinça la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le défaut d’approvisionnement en eaux d’irrigation et le défaut d’intervention de l’ASA afin de procéder aux travaux de remise en état à brève échéance ont conduit à des dégâts occasionnés aux cultures et à la perte de plusieurs arbres sur les parcelles arboricoles ;
— la responsabilité de l’ASA du canal de la plaine de la Lentilla étant susceptible d’être engagée, une mesure d’expertise est utile afin de déterminer les préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C est propriétaire de terres exploitées par la société C Bio, situées dans le périmètre de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de la plaine de la Lentilla sur le territoire de la commune de Vinça. M. C et la société B C Bio demandent, par la présente requête, la désignation d’un expert aux fins notamment de constater les dommages et les pertes subis sur l’exploitation agricole causés par l’absence d’approvisionnement en eau d’irrigation depuis le mois de septembre 2023 et produisent un constat établi le 15 avril 2024 par un commissaire de justice duquel il ressort des difficultés d’approvisionnement en eau. Une telle demande présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de la plaine de la Lentilla qui n’est pas, en l’état du dossier, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : M. A D, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre dans l’exploitation de M. C située sur le territoire de la commune de Vinça ;
* constater les dégâts occasionnés aux cultures et aux parcelles arboricoles ;
* se prononcer sur l’existence des difficultés d’irrigation de ces parcelles, en déterminer la nature et l’origine ;
* indiquer le coût des travaux de nature à y mettre fin ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies et de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B C, de la société B C Bio et de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de la plaine de la Lentilla.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la société par actions simplifiée B C Bio, à l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de la plaine de la Lentilla et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2024
L’attachée,
C. Lemaire
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