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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2603366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 à 16 h 22, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2026, M. C… B… A…, alors en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le placer en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique que réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces mais n’a pas présenté d’observations en défense.
- Vu l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a placé M. B… A… en rétention administrative pour un délai maximum de quatre-vingt-seize heures.
- Vu l’ordonnance du 5 mai 2026 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention administrative de M. B… A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- Vu l’ordonnance du 6 mai 2026 par laquelle le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B… A… ;
- Vu l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. B… A… sur la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des éléments portées à la connaissance du tribunal par le centre de rétention administrative qu’il a été mis fin à la rétention administrative de M. B… A… par une ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Rennes du 6 mai 2026. Par un arrêté du 7 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Nantes Dès lors, en application des dispositions citées aux points précédents, la requête de M. B… A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B… A… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes
Fait à Rennes le 7 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
E. Albouy
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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