Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2026, n° 2512756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… C… conteste les décisions du 13 novembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et de prestation de compensation du handicap, au profit de sa fille A…, ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte mobilité mention « stationnement » et une carte mobilité portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…). 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ».
3. L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».
4. Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code relèvent du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Dès lors, quand bien même l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité », relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 qu’il appartient à la juridiction saisie de transmettre le dossier au tribunal judiciaire dès lors que le litige relève, au sens du code de l’action sociale et des familles, du contentieux de l’admission à l’aide sociale.
5. Il ressort de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 à 4 que les contestations relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et à la prestation de compensation du handicap, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de Mme C… relatives à ces deux prestations ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte également de la combinaison des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus que la décision prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le fondement du code de l’action sociale et des familles relève d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » et « priorité », qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire d’Arras. Il doit en aller de même, pour une bonne administration de la justice, des conclusions dirigées contre le refus d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et de prestation de compensation du handicap au profit de la fille de la requérante.
7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la décision prise par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion relève de la juridiction administrative.
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
9. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
10. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
11. En l’espèce, Mme C… conteste la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Si, suite à la demande de régularisation adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 5 janvier 2026, et dont elle a pris connaissance le jour même, Mme C… a produit un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 novembre 2025, ce recours daté du 7 février 2026, est postérieur à l’introduction de la requête de l’intéressée, enregistrée le 29 décembre 2025. Cette requête, qui a donc été présentée sans que l’autorité administrative ait pu arrêter définitivement sa décision, est entachée d’une irrecevabilité manifeste dès lors que par ailleurs, aucune décision n’est née à la date de présente ordonnance et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et « priorité », ainsi que celles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et de prestation de compensation du handicap sont transmises, avec les dossiers, au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au tribunal judiciaire d’Arras.
Fait à Lille, le 1er avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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