Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2026, n° 2603231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaitre comme prioritaire et urgent son hébergement stable et adapté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- elle et son fils âgé de cinq ans ne disposent d’aucun hébergement pérenne, ce qui les place dans une situation de grande précarité et d’intense vulnérabilité ; s’ils sont hébergés au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) depuis décembre 2024, elle a fait l’objet, le 4 décembre 2025, d’une notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile la sommant de quitter les lieux le 31 janvier 2026 et a été mise en demeure la 10 février 2026 par le préfet de la Haute-Garonne de quitter son logement dans un délai de quinze jours ; en outre, elle a adressé, le 5 février 2026, un courrier à la préfecture afin de demander l’attribution d’un hébergement d’urgence qui est resté sans réponse et appelle régulièrement le 115 sans qu’aucune proposition d’hébergement ne lui soit faite ;
- elle et son fils vont très prochainement se retrouver à la rue ; cette situation instable met en péril la santé et la sécurité de sa famille, alors qu’elle présente déjà un état de grande vulnérabilité psychique ; en outre cette situation risque de gravement compromettre la scolarisation de son fils et ne peut perdurer jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la composition de la commission de médiation lors de la séance du 10 mars 2026 étant irrégulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, la commission ayant omis de préciser ses conditions de vie actuelles particulièrement précaires, de préciser qu’elle a suivi des cours de français, que son fils est scolarisé et de mentionner que la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas définitive et qu’elle entend déposer un recours suspensif à l’encontre de cette dernière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; elle justifie de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire urgente ; elle justifie de garanties d’insertion ; elle entend contester la mesure d’éloignement prise à son encontre ; ses conditions de vie et celles de son fils de cinq ans, qu’elle élève seule sans aucune ressource, sont particulièrement précaires ; l’absence d’hébergement et la menace imminente de se retrouver à la rue avec un enfant très jeune sont facteurs d’une vulnérabilité particulière ; en outre, elle a fait l’objet d’un suivi psychologique en raison de graves événements traumatiques ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603227 enregistrée le 14 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 23 octobre 1994 à Maquela Do Zomba (Angola), a saisi le 17 décembre 2025 la commission départementale de médiation de la Haute-Garonne d’une demande d’hébergement pour elle et son fils de cinq ans sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 10 mars 2026, la commission a rejeté la demande de Mme B… au motif qu’après s’être vu rejeter sa demande d’asile le 1er décembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile et notifier une obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2025, elle n’établissait pas l’existence de garanties d’insertion et ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire et urgente. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, le I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit la création, dans chaque département, d’une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne, Mme B… soutient qu’elle et son fils de cinq ans sont hébergés au sein d’un HUDA, qu’elle a été mise en demeure par le préfet de la Haute-Garonne de quitter son hébergement le 10 février 2026 dans un délai de quinze jours après avoir reçu une notification de sortie le 31 janvier 2026, qu’aucune proposition d’hébergement d’urgence ne lui a été faite malgré ses appels réguliers au 115, qu’elle et son fils vont bientôt se retrouver à la rue et que cette situation de précarité et d’instabilité met en péril la santé et la sécurité de sa famille. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été effectivement expulsée de son hébergement au sein de l’HUDA à la suite d’une décision prise par le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, et en tout état de cause, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et non d’une décision par laquelle l’autorité administrative lui aurait refusé une demande d’hébergement urgent, n’aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation précaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en l’absence de dépens celles présentées au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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