Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 déc. 2024, n° 2404885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre et les 16 et 17 décembre 2024, M. A C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 16 et 17 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 26 décembre 1986, a fait l’objet, le 17 août 2024, de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure l’a, de nouveau, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis dix ans et se prévaut de la relation qu’il entretient avec sa compagne et la fille de celle-ci, ainsi que d’une promesse d’embauche, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ferait obstacle à la poursuite de ses relations familiales et à l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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