Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2022, n° 2004861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 6 mai 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’examiner sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux reçu le 29 juillet 2020 ;
3°) d’annuler la décision implicite de novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours, un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B a été admise au séjour.
Vu :
— la décision du 28 octobre 2020 admettant Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022 et a été mise en possession, le 12 mai 2022, d’une carte de séjour temporaire valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2024.
3. Les conclusions en annulation de décisions de refus d’instruction d’une demande de titre de séjour, de rejet de recours gracieux et de refus de délivrance d’un titre de séjour, comme celles à fin d’injonction ont, du fait de l’admission au séjour de Mme B, perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL EDEN Avocats, avocat de Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, renonce à la part contributive de l’État pour la mission qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à la part contributive de l’État pour la mission qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGIN
N°2004861
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