Rejet 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2020, n° 2000985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000985 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2000985 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE D’EROME ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Juge des référés ___________ Le juge des référés
Audience du 2 mars 2020 Ordonnance du 4 mars 2020 ___________
68-03-05-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2020 et le 28 février 2020, la commune d’Erome, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme a retiré l’arrêté du 6 janvier 2020 du maire de la commune d’Erome ordonnant l’interruption des travaux entrepris par la société CNR, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le préfet n’était pas compétent pour se substituer au maire dans la mesure où la mesure a été également ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police générale des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Drôme fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
N°2000985 2
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2020, les sociétés CN’Air et CNR solaire 2, représentées par Me Enckell, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Erome une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le maire n’a pas qualité pour agir pour représenter la commune à l’instance ;
- l’urgence n’est pas démontrée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro 2000984 par laquelle la commune d’Erome demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Z, greffier d’audience, Mme Y a lu son rapport et entendu les observations de Me Gay, pour la commune d’Erome, Mme Bour pour le préfet de la Drôme et Me Enckell, pour les sociétés CN’Air et CNR solaire 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 janvier 2020, le maire de la commune d’Erome a ordonné l’interruption des travaux exécutés par les sociétés CN’Air et CNR Solaire 2 sur des parcelles cadastrées section F n° 917, 918 et 920 sur le territoire de la commune d’Erome et n° 946, […] et 948 sur le territoire de la commune de Gervans. Par arrêté du 29 janvier 2020 le préfet de la Drôme a retiré l’arrêté du 6 janvier 2020 du maire de la commune d’Erome. La commune d’Erome demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2020.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Drôme :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
N°2000985 3
3. Aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Erome une somme de 800 euros à verser aux sociétés CN’Air et CNR solaire 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Erome est rejetée.
Article 2 : La commune d’Erome versera aux sociétés CN’Air et CNR solaire 2 une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Erome, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et aux sociétés CN’Air et CNR solaire 2.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
J. Y L. Z
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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