Rejet 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 nov. 2020, n° 2003476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003476 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES <unk> ANIMAUX SAUVAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2003476 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES
ANIMAUX SAUVAGES
Le juge des référés M. X
Juge des référés
Audience du 23 novembre 2020
Ordonnance du 23 novembre 2020
54-035-02
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2015 sous le n° 2003476, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’association pour la protection des animaux sauvages. représentées par Me Victoria, avocat, demandent au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDT-BIEF-2020-315-001 de la préfète de la Lozère en date du 10 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre de dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision:
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’association pour la protection des animaux sauvages soutiennent que :
*I’urgence est caractérisée, en effet :
-le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a fixé les modalités du reconfinement, en interdisant notamment par son article 3 divers rassemblements. réunions ou activités, et par son article 4 les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence, sauf dans le cadre de participations à des missions d’intérêt général, sur demande de l’autorité administrative et à condition d’éviter les regroupements de personnes; par une instruction n° D200115411 en date du 31 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et la secrétaire d’Etat à la biodiversité ont précisé que la régulation de la faune sauvage (sanglier et cervidés) et la destruction des espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) constituaient des missions
N° 2003476 2
d’intérêt général, dès lors qu’elles permettent de réduire les dégâts aux cultures, forêts et aux biens: l’instruction précise que les autres activités de chasse sont interdites:
-l’arrêté attaqué porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à l’intérêt public lié à la lutte contre l’épidémie de COVID-19; applicable jusqu’à la fin du confinement, il autorise la chasse collective en battue et des regroupements de personnes, sans limitation de nombre, sans garantie du respect des gestes barrières et de l’interdiction des groupes de plus de six personnes. en ne fixant ni limitation en termes de jours de chasse et de durée de la chasse ni interdiction de déplacement des chasseurs au-delà de leur département de domiciliation, alors même que la situation sanitaire se dégrade dans le département de la Lozère et que la population concernée par la chasse est vulnérable car âgée :
-l’arrêté attaqué porte un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts collectifs que les associations requérantes défendent aux termes de leurs statuts, leur objet étant notamment d’agir pour la faune sauvage et la biodiversité; l’arrêté attaqué autorise la destruction à tir, individuellement ou en battue, du mouflon dans tout le département, bien que la régulation du mouflon ne soit pas nécessaire pendant la période limitée du confinement, dès lors que l’espèce est très localisée dans le département, avec deux noyaux de populations dans les gorges du Tarn estimés à 300 spécimens seulement, que les dégâts provoqués par l’espèce sont en baisse et ne sont pas conséquents par rapport aux dégâts des sangliers et cervides, et que l’espèce a déjà été régulée depuis l’ouverture de la chasse et le sera à la sortie du confinement, la saison de chasse n’étant pas encore terminée; l’arrêté attaqué autorise ainsi une simple chasse de loisirs non nécessaire et qui n’est pas considérée d’intérêt général justifiant une exception à l’interdiction de déplacement;
-l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à la fin du confinement est de nature à créer une atteinte irréversible qui n’est pas contrebalancée par un intérêt public de même nature ou de même importance:
*des doutes sérieux quant la légalité de l’arrêté attaqué sont à relever, en effet :
-l’arrêté attaqué a été précédé d’un avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), obtenu par voie dématérialisée du 6 au 9 novembre 2020. conformément aux dispositions de l’article R. 421-29 du code de l’environnement et à l’instruction de la ministre de la transition écologique du 31 octobre 2020; toutefois, cette commission s’est tenue de façon irrégulière, dès lors que ses membres ont été consultés le 6 novembre pour une réponse au plus tard le 9 novembre à midi, alors que l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, applicable en l’espèce. impose de remettre aux membres de la commission l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites au moins 5 jours avant la tenue de la séance: aucune situation d’urgence ne justifiait en l’espèce que le délai de convocation de 5 jours ne soit pas respecté ;
-l’arrêté attaqué n’a été précédé d’aucune procédure de participation du public, alors qu’il est susceptible d’avoir une incidence, directe ou significative, sur l’environnement en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement: aucune situation
d’urgence ne justifiait en l’espèce qu’une procédure de participation du public, même sur un délai réduit, ne puisse être envisagée :
-l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 car dérogeant aux interdictions de déplacement prévues par ce décret en raison d’une mission d’intérêt général; or, en l’espèce, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 dudit décret, dès lors qu’il autorise la chasse collective en battue et des regroupements de personnes, sans limitation de nombre, sans garantie du respect des gestes barrières et de
l’interdiction des groupes de plus de six personnes, et sans justification particulière pour le mouflon. alors que des régulations administratives ponctuelles menées notamment par des lieutenants de louvèterie auraient pu permettre d’atteindre l’objectif recherché, en évitant les
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regroupements et en exposant moins de personnes au risque de propagation de la COVID-19: aucune circonstance locale en Lozère ne permettait ainsi d’édicter l’arrêté attaqué;
-l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il considère la destruction du mouflon, individuellement ou en battue, comme relevant de l’exception aux interdictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020: l’instruction ministérielle n° D200115411 du 31 octobre 2020 ne réserve cette possibilité qu’à la régulation du sanglier. des cervidés, des ESOD et ne permet la régulation d’autres espèces chassables que si elle est nécessaire, à l’occasion de battues, exceptionnellement et s’il est démontré que le défaut de régulation peut provoquer des dégâts; or, l’espèce du mouflon, très localisée dans le département de la Lozère, avec deux noyaux de populations dans les gorges du Tarn (secteur de Sainte-Enimie au nord et de Massegros à l’ouest) et estimée à 300 spécimens seulement, n’est pas susceptible d’exploser si elle n’est pas régulée pendant le confinement; en outre, les dégâts provoqués par cette espèce sont en baisse et ne sont pas conséquents au regard des dégâts des sangliers et cervidés en comparaison; le mouflon n’est donc pas susceptible de pouvoir provoquer des dégâts conséquents sur la seule période du confinement.
La requête introductive d’instance et l’avis d’audience ont été communiqués le 16 novembre 2020 à la préfète de la Lozère, qui les a reçus le 20 novembre 2020, et n’a pas produit d’observations.
Vu:
-la requête par laquelle la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’association pour la protection des animaux sauvages demandent l’annulation de la décision visée ci-dessus en date du 10 novembre 2020:
-les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code de l’environnement;
-le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 23 novembre 2020.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. X, juge des référés:
*les observations de Me Victoria, représentant la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’association pour la protection des animaux sauvages, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens :
-en insistant sur le fait qu’une chasse en battue peut réunir une trentaine de personnes. alors que le département de la Lozère connaît actuellement une explosion du nombre de cas de COVID-19:
-en insistant également sur l’absence de dégâts causés par le mouflon, en se référant à cet égard à un tableau versé dans les pièces jointes de la requête qui fait état d’une indemnisation desdits dégâts à hauteur de 86 euros seulement pour le mouflon lors de la dernière campagne
2018/2019, contre 156 544 euros pour le sanglier et 21 340 euros pour les cervides, de sorte que.
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s’agissant du mouflon. l’intérêt général à déroger aux dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a été apprécié de façon manifestement erroné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit:
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, méme de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code: «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire >>.
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise à titre dérogatoire la chasse de régulation au mouflon:
3. En premier lieu, une chasse, notamment en battue, est susceptible d’entrainer des conséquences au caractère irréversible pour la faune sauvage. Dans le cas d’espèce du département de la Lozère, où il n’est pas contesté que le nombre de mouflons est estimé à 300 spécimens en deux noyaux de population, dans la mesure où l’arrêté attaqué ne fixe aucun quota de chasse quant à cette espèce et dès lors que la préfète n’apporte aucune précision factuelle quant à un intérêt général qui s’opposerait pour cette espèce à la demande de suspension sollicitée, l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il autorise à titre dérogatoire la chasse de régulation au mouflon pendant la période du confinement, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que défendent les associations requérantes.
4. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, la ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) et l’association pour la protection des animaux sauvages peuvent, s’agissant du mouflon, se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu et en l’état de l’instruction, le moyen soulevé tiré, s’agissant du mouflon, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt général à déroger aux dispositions
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du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise à titre dérogatoire la chasse de régulation au mouflon.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce. d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 1 et 2 de l’arrêté attaqué en tant qu’ils autorisent à titre dérogatoire la chasse de régulation au mouflon.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise à titre dérogatoire la chasse de régulation aux espèces incluant le sanglier. le cerf élaphe et le chevreuil :
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par les requérantes, développés dans leurs écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise à titre dérogatoire la chasse de régulation aux espèces incluant le sanglier, le cerf élaphe et le chevreuil. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent, s’agissant de ces espèces, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1 L’exécution des articles 1 et 2 de l’arrêté attaqué du 10 novembre 2020 est suspendue en tant qu’ils autorisent à titre dérogatoire la chasse de régulation au mouflon.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête n° 2003476 est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.
Copie est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
N° 2003476
Fait à Nîmes le 23 novembre 2020.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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