Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 1900395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900395 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900395 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2019 et le 1er septembre 2020, M. X., représenté par Me Plaisant, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 01-2019/CCPC du conseil coutumier (…) du 20 juillet 2019 portant désignation des deux représentants dudit conseil au sein du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2019-12330/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 21 août 2019 modifiant l’arrêté modifié n° 2015-11164/GNC-Pr du 26 août 2015 constatant la désignation des membres du sénat coutumier de la Nouvelle- Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 350 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération n° 01-2019/CCPC du 20 juillet 2019 est entachée de vice de procédure, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué au congrès au cours duquel il a été décidé de le démettre de ses fonctions de sénateur coutumier ;
- il en est de même de l’arrêté n° 2019-12330/GNC-Pr du 21 août 2019, qui ne pouvait être pris avant que le sénat coutumier constate les nouvelles désignations de sénateurs ;
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- sa destitution reposait sur la circonstance, erronée, selon laquelle il aurait été démis de ses fonctions de chef de clan par les membres de sa famille, circonstance qui ne pouvait en outre et en tout état de cause pas valablement entraîner la perte de son poste de sénateur, lequel ne dépendait pas de son statut de chef du clan X., ainsi que sur des fautes non établies ;
- aucun consensus n’avait valablement été atteint quant à la question de sa destitution ;
- une telle destitution ne pouvait être prise que par l’assemblée générale, et non pas par un congrès du pays ;
- enfin, de telles irrégularités étaient nécessairement apparentes au moment de l’adoption par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de son arrêté n° 2019- 12330/GNC-Pr du 21 août 2019, ce qui ne pouvait que conduire celui-ci à refuser de constater la désignation de son remplaçant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours de M. X., en tant qu’il concerne la délibération n° 01-2019/CCPC du 20 juillet 2019, est tardif, dès lors qu’en tant que membre du conseil coutumier (…), il devait être regardé comme ayant acquis connaissance de cet acte dès le 20 juillet 2019, date à laquelle le conseil coutumier s’est réuni ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire en défense, présenté par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistré le 5 octobre 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 01/D du 20 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Plaisant, avocat du requérant et de Mme Winchester, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., qui était membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie depuis 2015, demande par son recours l’annulation d’une part de la délibération n° 01-2019/CCPC du 20 juillet 2019, par laquelle le conseil coutumier (…) l’a démis de cette fonction de membre du sénat
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coutumier à compter du 22 juillet 2019 et a désigné à partir de cette même date M. Y. afin qu’il le remplace pour le restant de la mandature 2015-2020 en tant que membre du sénat, et d’autre part de l’arrêté n° 2019-12330/GNC-Pr du 21 août 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a notamment constaté la désignation de M. Y. en qualité de sénateur coutumier de l’aire (…), en remplacement de M. X..
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La Nouvelle-Calédonie fait valoir en défense que le recours de M. X., en tant qu’il concerne la délibération n° 01-2019/CCPC du 20 juillet 2019, est tardif, dès lors qu’en tant que membre du conseil coutumier (…), il devait être regardé comme ayant acquis connaissance de cet acte dès le 20 juillet 2019, date à laquelle le conseil coutumier s’est réuni. Toutefois, il est constant que M. X. n’a pas été convoqué à cette réunion, et il n’apparaît pas non plus y avoir été présent. Dans ces conditions, et en l’absence de toute notification de l’acte qui lui aurait été adressée entretemps, il ne saurait être regardé comme ayant reçu connaissance du contenu complet de celui-ci avant le 1er août 2019, date de publication au journal officiel de la Nouvelle- Calédonie de la délibération n° 01-2019/CCPC du 20 juillet 2019. Le recours, enregistré le 30 septembre 2019, n’était par suite tardif pour aucun des actes en cause. La fin de non-recevoir ainsi opposée ne pourra en conséquence qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 01/D du 20 décembre 2000 portant règlement intérieur du conseil coutumier (…) : « Le conseil coutumier (…) est composé des grands chefs des districts, des chefs des tribus, des présidents des conseils des districts, des présidents des conseils des clans ainsi que des personnes désignées membres du conseil coutumier. ». L’article 4 de cette délibération dispose quant à lui : « L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du conseil coutumier tels que défini à l’article 1er. ». Aux termes par ailleurs de son article 5 : « L’assemblée générale se réunit une fois par an. Elle peut se réunir en assemblée générale extraordinaire à la demande du bureau. / Les convocations doivent être adressées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. ». Son article 6 prévoit : « L’assemblée générale prend connaissance du bilan du bureau du conseil coutumier ainsi que celui de chacun des districts de l’aire. Elle fixe les orientations du conseil coutumier. Elle approuve la désignation du président et le renouvellement du bureau du conseil coutumier. Elle désigne les sénateurs de l’aire coutumière. / Toutes les décisions sont prises par consensus. ». Aux termes enfin de l’article 19 de ladite délibération : « (…) / Lorsque le conseil coutumier estime qu’un sénateur ne remplit pas les devoirs de sa charge de façon satisfaisante, il le démet de ses fonctions. Cette décision est prise par consensus. Le conseil coutumier en informe alors le sénat coutumier. ».
4. En l’espèce, et ainsi qu’il a déjà été dit, il est constant que M. X. n’a pas été convoqué au congrès du pays (…) – nouveau nom donné à l’assemblée générale envisagée par la délibération susmentionnée – du 20 juillet 2019, au cours duquel il a été décidé de le démettre de ses fonctions par application des dispositions de l’article 19 de la délibération n° 01/D du 20 décembre 2000. Or, en tant que sénateur alors toujours en exercice et que membre du conseil coutumier, M. X. aurait dû faire l’objet d’une telle convocation. Un tel vice de procédure a ici présenté un caractère substantiel, dès lors qu’en empêchant l’intéressé de pouvoir présenter la moindre observation et en définitive d’avoir une opportunité d’exposer sa défense quant aux griefs qui lui étaient reprochés, il a été susceptible d’exercer une influence sur la décision
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finalement prise. Ledit vice ne pourra dans ces conditions qu’entraîner l’annulation de la délibération n° 01-2019/CCPC du 20 juillet 2019, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés. Cette annulation entraînera également l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté n° 2019-12330/GNC-Pr du 21 août 2019, en tant qu’il constate à son article 1er la désignation de M. Y. en qualité de sénateur coutumier de l’aire (…), en remplacement de M. X..
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 01-2019/CCPC du conseil coutumier (…) du 20 juillet 2019 portant désignation des deux représentants dudit conseil au sein du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie, est annulée.
Article 2 : L’arrêté n° 2019-12330/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie du 21 août 2019 est annulé, en tant qu’il constate à son article 1er la désignation de M. Y. en qualité de sénateur coutumier de l’aire (…), en remplacement de M. X..
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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