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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2021, n° 2109954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109954 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2109954 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Cécile Fedi Juge des référés La juge des référés ___________
Décision du 18 novembre 2021 __________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme et M.
, représentés par Me Colas, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de mettre à leur disposition un hébergement d’urgence dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils se trouvent dans une situation de précarité absolue ;
- l’arrêté attaqué porte gravement atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021, la préfète des Alpes-de- Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
N° 2109954 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cécile Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2021, en présence de Mme Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Fedi, juge des référés ;
- les observations de Me Colas pour les requérants.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré a été présentée le 17 novembre 2021 par la préfère des Alpes-de- Haute-Provence.
Une note en délibéré a été présentée le 17 novembre 2021 par Me Bruggiamosca pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 dudit code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : / (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. […]. 345-3 … ».
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3. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Mme et M. ont été expulsés du CADA ADOMA le 25 octobre 2021 et une seule mise à l’abri, pour 3 nuits, leur a été accordée par le SAMU social. S’ils ont ensuite été logés à l’hôtel grâce au financement de différentes associations, les requérants, accompagnés de leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans, vont se retrouver à la rue à compter du 18 novembre 2021. Mme , qui est enceinte de cinq mois, produit une attestation de sa sage-femme, laquelle précise qu'« elle a besoin de repos pour sa grossesse ». Les requérants produisent également un certificat médical du docteur C du 2 novembre 2021 indiquant que les deux enfants du couple sont suivis régulièrement au centre d’action médico-sociale précoce de Manosque par un éducateur et une psychologue, et que ces soins sont indispensables pour le développement des deux enfants. Compte tenu de la proximité du terme de la grossesse de la requérante, de son état de santé et du jeune âge des enfants du couple, la famille doit être regardée comme présentant une vulnérabilité particulière qui requiert prioritairement de pouvoir accéder à un hébergement d’urgence, en dépit de l’irrégularité de son séjour et de ce qu’elle a refusé une aide au retour dans le pays d’origine. Ainsi, et dès lors que les services de la préfète ont été alertés, notamment par un mail envoyé le 15 novembre 2021, sans apporter de solution, la carence de l’administration dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, est caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de proposer à Mme et M. , dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, un hébergement d’urgence répondant aux exigences de l’article L. 345- 2-3 du code de l’action sociale et des familles, à charge pour la préfète de justifier de cette prise en charge auprès du tribunal.
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7. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre à titre provisoire Mme et M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’état et au bénéfice du conseil de Mme et M. , une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence d’indiquer à Mme et M. , dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants mineurs, à charge pour l’administration de justifier auprès du tribunal des mesures prises.
Article 3 : L’Etat versera à Me Colas, avocate de Mme et M. , la somme de 1 000 euros, sous réserve du respect de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme , à M. -
, à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, au ministre de l’intérieur et à Me Sandrine Colas.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2021.
La juge des référés,
Signé
C. Fedi
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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