Annulation 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 mars 2022, n° 2107429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107429 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°s 2107429 et 2108544 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE
CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLITIQUES
___________
M. Nathan X Le tribunal administratif de Grenoble Rapporteur
(3ème Chambre) ___________
M. Mathieu Y Rapporteur public ___________
Audience du 3 mars 2022 Décision du 7 mars 2022 ___________
28-005-04-03 28-03 C
Vu les procédures suivantes :
I) Sous le numéro 2107429, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 29 novembre 2021 rejetant le compte de campagne de Mme E… D… et de M. G… A…, candidats aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de * (Savoie).
Par un mémoire enregistré le 27 février 2022, Mme E… D… et M. G… A… sollicitent la bienveillance du tribunal.
Ils soutiennent que les erreurs commises l’ont été de bonne foi.
II) Sous le numéro 2108544, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 29 novembre 2021 rejetant le compte de campagne de Mme E… D… et de M. G… A…, candidats aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de * (Savoie).
N° 2107429 et n°2108544 2
Par un mémoire enregistré le 27 février 2022, Mme E… D… et M. G… A… sollicitent la bienveillance du tribunal.
Ils soutiennent que les erreurs commises l’ont été de bonne foi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y,
- et les observations de Mme D… et de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Les saisines de la CNCCFP, enregistrées sous les nos 2107429 et 2108544, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (…). II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire : 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. (…) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection. ». Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne dans les
N° 2107429 et n°2108544 3
conditions prescrites à l’article L. 52-12 du code électoral est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne aux élections départementales générales, dont le premier tour s’est déroulé le 20 juin 2021, expirait le vendredi 27 août 2021 à 18 heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 118-3 de ce code : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; (…). L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme. Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. ». Aux termes de l’article L. 221 du code électoral : « I. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un candidat ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir rejeté le compte d’un candidat, saisit régulièrement le juge de l’élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s’il y a lieu ou non de prononcer l’inéligibilité du candidat et, s’il s’agit d’un candidat proclamé élu, d’annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d’office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission. Si tel est le cas, en dehors des cas de fraude, le juge de l’élection ne peut prononcer l’inéligibilité d’un candidat sur le fondement de ces dispositions que s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et d’apprécier s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s’il présente un caractère délibéré.
Sur le rejet du compte de campagne de Mme E… D… et de M. G… A… :
5. Mme E… D… et de M. G… A… ont été élus lors des élections départementales générales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de *. Dès lors, ils étaient tenus de déposer un compte de campagne, présenté par un membre de l’ordre des experts- comptables, avant le vendredi 27 août 2021 à 18 heures.
6. Il est constant que le compte de campagne de Mme E… D… et de M. G… A… déposé le 10 août 2021 auprès de la CNCCFP n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts comptables, en méconnaissance des dispositions précitées du III de l’article L. 52-15 du code électoral. Si les intéressés ont le 20 octobre 2021, après un échange avec la CNCCFP et postérieurement à l’expiration du délai prescrit, déposé un second compte de campagne signé par un expert-comptable, il résulte de l’instruction que ce second compte présentait des différences substantielles avec le premier. Il ne peut donc être regardé comme une simple régularisation de celui-ci. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CNCCFP a prononcé le rejet du compte de
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campagne des intéressés et saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral.
Sur l’inéligibilité :
7. En s’abstenant de déposer un compte de campagne présenté par un expert- comptable dans les délais prescrits, Mme E… D… et de M. G… A…, ont commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales que les intéressés ne pouvaient raisonnablement ignorer. De plus, les dépenses du second compte ne s’élèvent qu’à un montant de 2 307 euros, alors que les dépenses du premier compte s’élevaient à un montant plus de deux fois supérieur, soit 5 333 euros, du fait notamment de la non prise en compte dans ce second compte de frais de réception et d’impression des documents de propagande. Dans ces conditions, cette irrégularité, qui doit être regardée comme présentant un caractère délibéré, est constitutive d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de déclarer Mme E… D… et de M. G… A… inéligibles aux fonctions de conseillers départementaux pendant un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Sur les conséquences de l’inéligibilité :
8. En conséquence du prononcé de l’inéligibilité de Mme E… D… et de M. G… A…, dont l’élection dans la circonscription de * au conseil départemental de Savoie n’a pas été contestée au contentieux, il y a lieu de les déclarer démissionnaires d’office de leur mandat de conseillers départementaux, en application du dernier alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… D… et de M. G… A… sont déclarés démissionnaires d’office de leurs mandats de conseillers départementaux et inéligibles à de telles fonctions pendant une durée d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. G… A…, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au préfet de la Savoie.
Copie du présent jugement sera délivrée au président du conseil départemental de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. X et Mme F…, premiers conseillers.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
N. X F. GARDE
La greffière,
J. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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