Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1807961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1807961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête, un mémoire et des pièces complémentaires (non communiquées), enregistrés le 13 décembre 2018, le 10 juin 2020 et le 3 mars 2021, M. F et Mme H A, représentés B Me Laborie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 octobre 2018 B laquelle le maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye a rejeté leur demande de restitution des parcelles, cadastrées 145 section A n° 31 et 145 section A n°s 562 et 584, sur le territoire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye ;
2°) d’annuler les délibérations du 13 avril 2016 et du 13 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye constatant les biens sans maître ainsi que les arrêtés du maire de la commune actant l’incorporation datant des 22 juillet 2016 et 5 mai 2017 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye de retirer, ou à défaut, d’abroger ses actes et de leur restituer les parcelles illégalement incorporées à son domaine ;
4°) de condamner la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye à les indemniser à hauteur de 60 000 euros au titre des préjudices moraux et de jouissance, à défaut les sommes correspondant aux stères de bois et prix de location des parcelles à la société EDPR France Holding et, en tout état de cause, de condamner la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye à les indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre des préjudices moraux et de jouissance ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— ils ont intérêt et qualité pour agir ;
— les délibérations du 13 avril 2016 et du 13 mars 2017 constatant les biens sans maître ainsi que les arrêtés du maire de la commune actant l’incorporation datant des 22 juillet 2016 et 5 mai 2017 méconnaissent les dispositions du 1°) de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour erreur de droit et erreur de fait ;
— les délibérations du 13 avril 2016 et du 13 mars 2017 constatant les biens sans maître ainsi que les actes administratifs actant l’incorporation des 22 juillet 2016 et 5 mai 2017 sont illégaux en ce qu’il existe une obligation de réaliser des diligences minimales aux fins de s’assurer de l’inexistence de propriétaires aux droits des parcelles dont il est envisagé l’incorporation ;
— ces décisions illégales sont fautives et elles leur causent un préjudice à hauteur de 60 000 euros au titre du préjudice tiré de l’incorporation illégale et leur cause un préjudice moral et de jouissance qui s’élève à hauteur de 10 000 euros.
B deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2019 et le 14 octobre 2020, la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye, représentée B Me Fiat, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond, à titre très infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, et, en tout état de cause, de mettre une somme de 3 500 euros à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Antoine-l’Abbaye fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente ;
— à titre subsidiaire, les conclusions nouvelles tendant à l’annulation des délibérations du 13 avril 2016 et du 13 mars 2017 et des arrêtés des 22 juillet 2016 et 5 mai 2017 sont irrecevables car soulevées après l’expiration du délai de recours contentieux ; les conclusions tendant à l’annulation des délibérations du 13 avril 2016 et du 13 mars 2017 sont tardives ; les arrêtés des 22 juillet 2016 et 5 mai 2017 sont des actes insusceptibles de recours devant le juge administratif ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt et de qualité pour agir ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre très infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2020 B une ordonnance du même jour.
B une intervention non communiquée, enregistrée le 3 février 2022, la société Parc Eolien de Dionay venant aux droits de la société EDPR France Holding, représentée B Me Elfassi, demande que le tribunal rejette la requête de M. et Mme A B les mêmes motifs que ceux exposés B la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye.
Une mesure d’instruction a été effectuée le 31 mars 2022, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir la preuve d’affichage des arrêtés du 22 juillet 2016 et du 5 mai 2017.
En réponse à cette mesure d’instruction, la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye a produit, le 25 avril 2022, un certificat d’affichage datant du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laborie, représentant les requérants, et de Me Vincent, représentant la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye.
Considérant ce qui suit :
1. B une délibération du 13 avril 2016, le conseil municipal de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye a décidé d’incorporer dans le domaine privé communal la parcelle cadastrée 145 section A n° 31 sur le fondement des dispositions du 1°) de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. B un arrêté du 20 juillet 2016, le maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye en a constaté l’incorporation. B une délibération du 13 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye a décidé d’incorporer dans le domaine privé communal les parcelles cadastrées 145 section A n°s 52 et 584 sur le fondement des dispositions du 1°) de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. B un arrêté du 7 mai 2017, le maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye en a constaté l’incorporation. B courrier du 10 août 2018, reçu en mairie le 16 août suivant, M. et Mme A ont demandé à la commune Saint-Antoine-l’Abbaye de restituer les parcelles litigieuses ou, à défaut, de verser une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice inhérent à l’incorporation illégale et une indemnité de 10 000 euros au titre des préjudices moraux et de jouissance. Cette demande a été rejetée implicitement B une décision du 16 octobre 2018. B la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’une part, d’annuler les délibérations du 13 avril 2016 et du 13 mars 2017 et les arrêtés du 20 juillet 2016 et du 7 mai 2017, et, d’autre part, d’ordonner à la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye de restituer les parcelles litigieuses ou, à défaut, de verser une indemnité de 50 000 euros, et enfin, de condamner la commune à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l’article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’Etat, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’Etat, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l’immeuble au service ou à l’établissement public utilisateur. / A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée B le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. /La restitution de l’immeuble, ou à défaut, le paiement de l’indemnité, est subordonné au paiement B le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu’ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées B la commune, B l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, B l’Etat, B le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou B le conservatoire régional d’espaces naturels agréé. »
3. Les dispositions citées au point précédent, qui introduisent la faculté d’exercice, B toute personne intéressée à le faire, d’une action en restitution devant le juge judiciaire du bien sans maître, et de son indemnisation éventuelle B le juge de l’expropriation en cas d’impossibilité de restitution, n’ont pas le même objet ni les mêmes effets qu’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif incorporant le bien dans le domaine privé de la collectivité.
4. En défense, la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye oppose une exception d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action en restitution. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point précédent un telle action n’a pas le même objet et les mêmes effets qu’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif incorporant le bien dans le domaine privé de la commune. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence doit être accueillie qu’en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision B laquelle le maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye a implicitement rejeté la demande de restitution du 16 août 2018 ainsi que les conclusions aux fins de restitution qui doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ; / () « . Aux termes de l’article L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : » Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 sont fixées B l’article 713 du code civil. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E G, veuf de Mme D C, était le propriétaire des parcelles, cadastrées 145 section A n° 31 et section A n°s 562 et 584, sur le territoire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye et est décédé le 29 février 1972. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A était héritière et qu’elle aurait indiqué au notaire en charge de la succession qu’elle désirerait devenir propriétaire de la moitié des biens dépendant de la succession, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait accepté, expressément ou tacitement, la succession pendant le délai de trente ans et doit ainsi être regardée, comme y ayant renoncé dès lors que l’expiration de ce délai a éteint son droit de recueillir ces biens conformément à la prescription applicable aux successions. Les parcelles litigieuses remplissent ainsi les conditions pour être regardées sans maître au sens des dispositions du 1°) de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques précitées doit être écarté.
7. En second lieu, M. et Mme A soutiennent que les décisions attaquées sont illégales en ce qu’il existe une obligation pour la commune de réaliser des diligences minimales aux fins de s’assurer de l’inexistence de propriétaires aux droits des parcelles dont il est envisagé l’incorporation. Toutefois, les requérants n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire à l’appui de leur moyen. B suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des délibérations du 13 avril 2016 et du 13 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye constatant les biens sans maître ainsi que des arrêtés du maire de la commune actant l’incorporation datant des 22 juillet 2016 et 5 mai 2017 doivent être rejetées. B voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye de retirer, ou à défaut, d’abroger ses actes doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Ainsi qu’il a été mentionné, les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité qui serait constitutive d’une faute susceptible d’entraîner la responsabilité de la commune. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées à cet égard B les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés B les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision B laquelle le maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye a implicitement rejeté la demande de restitution du 16 août 2018 ainsi que les conclusions aux fins de restitution présentées B M. et Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme H A, à la société Parc Eolien de Dionay venant aux droits de la société EDPR France Holding et à la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public B mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. I
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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