Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2106743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A C, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Maillet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et des énonciations des circulaires des 19 décembre 2002, 17 juin 2011 et 10 novembre 2011 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle fixe l’Algérie comme pays de destination.
Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été adressée le 13 janvier 2021 au préfet du Val d’Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2021 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, notamment par la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
— le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, notamment par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 juillet 1979, entré régulièrement en France le 29 septembre 2019, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence le 14 novembre 2019 sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Après avoir été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 18 mai 2020 au 22 octobre 2020, sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2021. M. C demande l’annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d’Oise n°20-046 du 17 novembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, en particulier celles de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dont il a été fait application et précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle du requérant. Elle mentionne en particulier que M. C peut bénéficier effectivement en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, alors même que les motifs énoncés ne détaillent pas l’offre de soins disponibles en Algérie sur laquelle le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance du titre sollicité, la décision contestée est suffisamment motivée et répond aux exigences de l’article L. 211-5 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé () / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur l’existence d’un traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 313-23 du code précité, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé: " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ".
6. Il résulte de ces dispositions dont les garanties qu’elles prévoient sont applicables aux ressortissants algériens, que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
7. L’avis du 23 avril 2020 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de M. C a été versé à l’instance par le préfet du Val-d’Oise, qui justifie ainsi de la saisine de cette instance. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C, le préfet s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes et le sens, qui a retenu que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettait toutefois de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une prise en charge médicale à la suite d’un diagnostic de « pancréatite sévère récidivante », qui a nécessité plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales en France entre 2018 et 2019, une ablation de la vésicule en janvier 2019 suivie de traitements endoscopiques. Il a, dans le cadre de cette prise en charge, obtenu une autorisation provisoire de séjour en France entre les mois de mai et octobre 2020. Pour établir, postérieurement à cette période, la nécessité de poursuivre cette prise en charge médicale sur le territoire français, le requérant produit un certificat du professeur E, chef du service de chirurgie digestive, hépato-biliaire et endocrinienne de l’hôpital Cochin du 3 novembre 2020 mentionnant que « son état clinique nécessite un suivi en milieu spécialisé à Cochin sur le plan chirurgical et sur le plan endoscopique et que son état de santé nécessite son maintien en France pour une durée d’au moins trois ans », ainsi qu’un certificat médical du Dr F, exerçant en Algérie, établi le 17 mai 2021 et attestant qu’il présente un risque de récidive de sténose du canal hépatique nécessitant une prise en charge indisponible en Algérie et la poursuite de contrôles réguliers en France. Toutefois, en l’absence de toute précision suffisante sur la nature du suivi médical mis en place, dont la fréquence est indiquée comme semestrielle dans un compte-rendu de consultation du professeur E du 22 septembre 2020 ou le cas échéant, du traitement ou des soins mis en place, il ne ressort d’aucune de ces pièces médicales que ce suivi ou cette éventuelle prise en charge devrait impérativement se poursuivre en France ou nécessiterait la présence continue de l’intéressé sur le territoire. Par suite, les pièces produites à l’instance ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII sur ce point. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, au motif qu’il pouvait effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’une prise en charge médicale adaptée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 19 décembre 2002 ou de celles des 17 juin 2011 et 10 novembre 2011 dont les énonciations sont dépourvues de caractère règlementaire.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser, de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 () ».
12. Il résulte de ces dispositions applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui est énoncé au point 9 du présent jugement que M. C ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé à l’encontre de la décision de refus de certificat de résidence et inopérant à l’encontre de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit. D’autre part, si M. C soutient que son renvoi vers l’Algérie l’expose à un risque de subir des traitements prohibés par ces situations, compte tenu de son état de santé et de l’absence de possibilité de prise en charge médicale dans son pays, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. B
Le président,
signé
F. Féral
La greffière,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2106743
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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