Annulation 30 décembre 2021
Réformation 18 mai 2022
Annulation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 30 déc. 2021, n° 2100196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100196 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°2100196
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Laëtitia Cabecas
Rapporteure
Le tribunal administratif de Nancy Mme Clémence Sousa Pereira
Rapporteure publique (3ème chambre)
Audience du 9 décembre 2021
Décision du 30 décembre 2021
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, M. T représenté par
Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention < vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 2100196 2
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile et de l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu d’assortir son refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ;
1elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle n’est pas motivée et est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
N° 2100196 3
le 6 décembre 2021 et n’ont pas été Des pièces ont été produites, pour M. communiquées.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 M. février 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un jugement du 29 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions obligeant
M. à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence, sur les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en réservant celles dirigées contre le refus de titre lesquelles relèvent de la formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Cabecas, et les observations de Me Jeannot, avocate de M.
-
le 9 décembre 2021, et n’a pas été Une note en délibéré a été enregistrée, pour M. communiquée.
Considérant ce qui suit :
ressortissant guinéen né le […], serait entré en France au cours de 1. M.
l’année 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. A la suite d’un contrôle d’identité, M. a fait l’objet, par un arrêté du
21 janvier 2021, d’une assignation à résidence. L’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Par un jugement du 29 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions obligeant
M. à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence, sur les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en réservant celles dirigées
N° 2100196
contre le refus de titre lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a uniquement pour objet de statuer sur ces dernières conclusions.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. était présent en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 21 janvier 2018.
M. a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) < peinture en carrosserie » au lycée des métiers à […] au mois de juillet 2020 avec de très bonnes notes et ses professeurs ont relevé des résultats satisfaisants, un travail régulier et sérieux et une grande motivation pour réussir ses études. M. a aussi obtenu, le 24 juin 2019, le diplôme d’études en langue français niveau B1. L’intéressé a conclu un «< contrat jeune majeur » avec le département de Meurthe- et-Moselle valable du 3 mars au 31 juillet 2020, puis du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. est en couple, depuis le mois de juillet 2019, avec une ressortissante française avec laquelle il a une fille née le […] dont il s’occupe quotidiennement et contribue à son entretien, dans la mesure de ses facultés. Dans les circonstances particulières de
l’espèce, eu égard aux efforts particuliers d’intégration de M. et de sa vocation à rester en France auprès de sa compagne et de sa fille de nationalité française, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement
que cette autorité délivre à M. un titre de séjour portant la mention < vie privée et familiale >>. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre d’office au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
DÉCIDE:
Article 1er L’arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet de Meurthe-et-
Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
N° 2100196 5
M. Di Candia, président,
- Mme Cabecas, conseillère,
- Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.
La rapporteure, Le président,
L. […]. Di Candia
La greffière,
L. X
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L A La greffière, N U IB R T
*
ap
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