Annulation 28 septembre 2020
Annulation 12 mars 2021
Rejet 30 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 sept. 2020, n° 2002378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002378 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2002378 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ELECTIONS MUNICIPALES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ET COMMUNAUTAIRES
DE CRESPIN (NORD)
C Le tribunal administratif de Lille Mme
Rapporteur
(7ème chambre)
M
Rapporteur public
Audience du 18 septembre 2020
Lecture du 28 septembre 2020
28-04-04
28-04-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2020, le 20 mars 2020 et le 23 mai 2020, M. représenté par Me Bodart, demande au tribunal, dans le G dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Crespin (Nord);
2°) de le proclamer élu ;
3°) de procéder à nouveau au décompte des bulletins nuls et blancs et de rectifier en conséquence les résultats des opérations électorales ;
4°) de procéder à la vérification des signatures apposées sur la liste d’émargement;
5°) de déclarer M. inéligible en application de l’article L. 118-4 du code électoral ;
6°) de mettre à la charge de M. la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2002378 2
Il soutient que :
Sur le déroulement de la campagne électorale : une lettre lui a été adressée ainsi qu’à l’un de ses colistiers par un candidat de la liste
< Crespin passionnément », conduite par M. D , leur demandant de cesser toute campagne de dénigrement et de s’abstenir de tenir des propos diffamatoires à leur égard ;
- M. G son frère, n’a pas été inscrit sur les listes électorales. Son inscription a été régularisée à la suite d’une requête formée devant le tribunal d’instance de Valenciennes ; de nombreux habitants n’ont pas été informés de ce qu’ils pouvaient retirer leur carte d’électeur le jour du scrutin, ce qui porterait à 110 le nombre de personnes qui n’auraient pas exercé leur droit de suffrage; le 12 mars 2020 une candidate de la liste conduite par M. D a publié sur sa page
< Facebook >> des informations mensongères et des propos injurieux à son égard, auxquels il ne lui a pas été possible de répondre utilement. Cette publication est constitutive d’une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral; un film valorisant les actions menées par la commune durant le mandat municipal de
M. D a été diffusé le 12 mars 2020 sur la page «Facebook» de la liste < Crespin passionnément ». Cette diffusion constitue une campagne de promotion publicitaire prohibée au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. M. D y apparaissait dans l’exercice de ses fonctions de maire, créant ainsi une confusion dans l’esprit des électeurs ;
- le 13 mars 2020, un tract à la teneur diffamatoire et contenant des éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n’a pas eu la possibilité de répondre en temps utile, a été distribué de façon massive en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ; certains électeurs mineurs ont reçu leur carte d’électeur avant leur majorité ; des pressions ont été exercées à l’égard d’un agent communal en raison de leurs liens
d’amitié, portant ainsi atteinte au libre exercice de son droit de suffrage;
Sur le déroulement du scrutin :
M. D a proféré des propos injurieux à l’encontre de son neveu le jour du scrutin. Cette attitude est constitutive d’une pression sur les électeurs ; le compte de la machine à voter a dysfonctionné, rendant impossible la vérification de la concordance entre les suffrages exprimés et le nombre d’enveloppes dépouillées ; le jour du scrutin, des pressions ont été exercées afin d’inciter les électeurs à orienter leur suffrage en faveur de la liste conduite par M. D ; une électrice a publiquement manifesté son soutien en faveur de la liste conduite par M. D un électeur n’est pas passé par l’isoloir avant d’introduire son bulletin de vote dans l’urne et a publiquement manifesté son soutien en faveur de la liste conduite par M. D ; lors du dépouillement, un contrôle systématique et particulièrement attentif a été réalisé sur les bulletins de la liste «< Crespin se construit avec vous » qu’il conduisait, alors que les bulletins de la liste conduite par M. D ont bénéficié d’une certaine bienveillance ;
- l’accès aux tables de dépouillement était rendu plus facile aux membres de la liste conduite par M. D ; les scrutateurs engagés auprès de la liste qu’il conduisait étaient inexpérimentés et ont pu commettre des erreurs dans le décompte des votes nuls et blancs ; les bulletins désignant la liste «< Crespin se construit avec vous », qui avaient été placés dans une seule enveloppe, étaient déclarés nuls et décomptés du résultat du dépouillement alors que les bulletins désignant la liste conduite par M. D contenus dans une même enveloppe
N° 2002378 3
étaient comptabilisés. Cette pratique généralisée et concertée résulte d’une manœuvre. Les bulletins déclarés nuls n’ont pas été annexés aux procès-verbaux des opérations de vote; certaines enveloppes contenant des bulletins nuls ou blancs n’ont pas été signées par les assesseurs engagés auprès de la liste qu’il conduisait ;
- un malaise d’un scrutateur engagé auprès de la liste de M. D a créé la confusion. Cet incident résulte d’une manœuvre destinée à détourner l’attention. Il est intervenu alors qu’il était arrivé en tête des suffrages dans les bureaux de vote n° 2 et 3 de même, qu’à l’issue du décompte des voix des tables 1 à 3 du bureau de vote n° 1. Durant ce malaise, les bulletins de la table n° 4 du bureau de vote n° 1 ont été laissés, sans surveillance rendant impossible le contrôle de la sincérité du scrutin ;
- à l’issue du dépouillement de la table n° 4, la liste qu’il conduisait présentait 4 suffrages d’avance. A la suite du malaise, sa liste, après un second décompte, arrivait en seconde position avec 5 voix d’écart en faveur de la liste de M. D
- un colistier de M. D tenait des bulletins nuls entre ses mains. Il n’a pas été possible de contrôler le sort qu’il leur a été réservé ; la directive de la sous-préfecture limitant l’accès à la salle de dépouillement a été
-
méconnue ; les bulletins nuls n’ont pas été agrafés aux procès-verbaux des opérations de vote ou
-
n’ont pas été remis dans leur enveloppe ; le nombre de votants du bureau n° 2 a été raturé ;
-
les plis contenant d’une part, les procès-verbaux des opérations de vote, les bulletins
-
nuls, les bulletins blancs et les enveloppes vides et d’autre part, les feuilles de dépouillement n’ont pas été cachetées en présence des membres de la liste «< Crespin se construit avec vous '> ; il existe un doute sur l’écart réel des voix entre les deux listes ;-
- le taux d’abstention lié à l’état d’urgence sanitaire a été particulièrement élevé dans la commune et a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; doit être déclaré inéligible en au vu de l’ensemble de ces irrégularités, M. D application de l’article L. 118-4 du code électoral.
M et M. Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2020 Mme concluent aux mêmes fins que la protestation. A
Mme M ☐ soutient en outre qu’un assesseur du bureau de vote n° 2 a également été désigné délégué au sein des trois bureaux de vote.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2020, le 13 mai 2020 et le 14 septembre 2020, M. D représenté par Me Delfly, conclut au rejet de la protestation et
à ce que soit mise à la charge du protestataire la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la protestation et fait valoir que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2002378 4
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C
- les conclusions de M. L ☐, rapporteur public,
- et les observations de Me Bordart, représentant M.
G et de Me Delfly, représentant M. D
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Crespin (Nord) en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Crespin passionnément », conduite par M. a recueilli la majorité absolue des 1 365 suffrages exprimés avec 685 voix et a ainsi obtenu 21 sièges sur les 27 sièges à pourvoir au conseil municipal et la totalité des 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire. La liste « Crespin se construit avec vous ! »>, conduite par M. a recueilli 680 voix et s’est vu attribuer 6 sièges au sein du conseil municipal. Elle n’a obtenu aucun siège de conseiller communautaire. M. G demande au tribunal d’annuler les opérations électorales, de le proclamer élu, de procéder à nouveau au décompte des bulletins nuls et blancs, de rectifier en conséquence les résultats des opérations électorales, de procéder à la vérification des signatures apposées sur la liste d’émargement et de déclarer M. inéligible en application de l’article L. 118-4 du code électoral.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense:
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative: «La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge >>.
de même3. Il résulte de l’instruction que la protestation présentée par M. G que ses mémoires, déposés en temps utile, contiennent l’exposé de faits et de moyens satisfaisant aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non- recevoir soulevée par M. doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
4. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’une des colistières de la liste
< Crespin passionnément », conduite par M. D , a publié, le 12 mars 2020, sur sa page personnelle < Facebook », un message insinuant que les membres de la liste conduite par
M. G et lui-même s’étaient livrés à plusieurs reprises à des actes d’intimidation, en dernier lieu, à l’égard de sa mère. Aucun élément versé aux débats ne vient corroborer la matérialité des comportements imputés, par cette colistière, à M. G et aux candidats de la liste qu’il conduisait. Par conséquent ces propos doivent être considérés comme diffamatoires et mensongers. Il résulte également de l’instruction que cette publication a donné lieu à de nombreux commentaires dénonçant les actes d’intimidation dont certains, par leurs termes violents, ont excédé les limites de la polémique électorale. Il n’est pas sérieusement contesté que la page < Facebook » sur laquelle a été diffusé le message avait un statut < public '>. Il apparaît
N° 2002378 5
enfin, que ce message a suscité l’approbation de 101 personnes, a fait l’objet de 53 commentaires de soutien et a été partagé deux fois. Eu égard au retentissement et à la nature de ces accusations, auxquelles M. G ne pouvait utilement répondre avant la fin de la campagne électorale, cette publication présente le caractère d’une manœuvre qui, destinée à dissuader les électeurs indécis d’orienter leur suffrage en faveur de la liste conduite par M. G , a été de nature, compte-tenu de l’écart de cinq voix séparant la liste conduite par M. G et celle conduite par M. D à altérer la sincérité du scrutin.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le 13 mars à partir de 21h30, un tract de la liste conduite par M. D mettant en cause les compétences de M. G à assumer un mandat électif a été distribué de façon massive aux habitants de la commune. Il n’est pas davantage contesté, que ce document dénonçait, pour la première fois, la légitimité de M. G à être élu maire au motif qu’il ne résidait pas dans la commune. Si les propos de ce tract n’excédaient pas les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, cette dernière allégation a apporté au débat électoral un élément nouveau, à un moment où M. G ne pouvait y répondre utilement. Ainsi, cet élément nouveau de polémique électorale a été susceptible d’influer sur le comportement des électeurs. Eu égard au faible écart de voix séparant les deux listes, la diffusion de ce tract, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral, a été de nature à altérer les résultats du scrutin.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la protestation, que les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Crespin, doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à ce que M. D soit déclaré inéligible en application de
l’article L. 118-4 du code électoral :
8. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manoeuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D ait personnellement participé à
l’accomplissement de la manoeuvre décrite au paragraphe 5. En outre, si la manœuvre mentionnée au paragraphe 6 a eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, elle ne présente pas, eu égard à sa nature, un caractère frauduleux. Dès lors, les conclusions tendant à ce que ce dernier soit déclaré inéligible en application de l’article L. 118-4 du code électoral doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle
à ce que M. G qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. D une somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
N° 2002378 6
mettre à la charge de M. D |la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Crespin sont annulées.
Article 2 M. D versera une somme de 1 500 euros à M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la protestation de M. G est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Rà Mme G
W t, à Mme A à M. à M. A à Mme M
à M. G à Mme B à M. D à Mme J
M. de N à Mme à M. V à Mme J
V à M. B , à Mme , à M. D à Mme
D à M. à Mme M à M. W
Mme D à M. S à Mme B à M. G à
Mme B et à M. F
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
. président, M. P
-conseiller, Mme C
Mme L conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P
Le greffier,
Signé
M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Restitution ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Juridiction administrative
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Immigration
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Versement ·
- Application ·
- Précaire
- Nouvelle-calédonie ·
- Hôtel ·
- Épidémie ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Virus ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Atteinte
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Gendarmerie ·
- Commandement ·
- Défense ·
- Disproportionné ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Compte ·
- Financement ·
- Commission nationale ·
- Campagne électorale ·
- Politique ·
- Dépense ·
- Manquement
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Avis
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Orange ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Constitution ·
- Liberté ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.