Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2022, n° 2204656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B A, représenté par Me Champdoizeau-Pascal demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022, par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son interdiction définitive d’exercer les fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— la présence de photographes et de journalistes lors des contrôles inopinés affecte la régularité de la procédure ;
— il s’est conformé à la mise en demeure en écartant les ATSEM de l’équipe d’enseignement ;
— il n’y a pas eu de manquements au contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;
— l’établissement ne pratique pas l’enseignement à distance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 914-6 du code de l’éducation : « Toute personne attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, du représentant de l’Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l’éducation nationale pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s’agissant d’un professeur d’un établissement d’enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. / Il peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdit de l’exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L’enseignant du premier degré privé est interdit de l’exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. / Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l’éducation. Cet appel n’est pas suspensif. / Le présent article est également applicable à tout chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou d’enseignement technique privé. ».
3. L’association I.D.E.A.L., qui a notamment pour objet de créer un idéal de service à la personne et à l’environnement dans le domaine de l’éducation à travers la formation dans tout domaines d’activité, le soutien scolaire et la remise à niveau de tout public, et la création de crèche, école maternelle et école primaire, a ouvert un établissement d’enseignement privé hors contrat dénommé « IDEAL ». A la suite de deux contrôles effectuées les 9 février et 18 novembre 2021, deux mises en demeure datées des 8 mars et 8 décembre 2021 ont été adressées au directeur de l’école, en vue de l’inviter à se conformer aux obligations fixées par le code de l’éducation. Après un nouveau contrôle réalisé le 19 janvier 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a proposé au préfet des Bouches-du-Rhône de prononcer la fermeture définitive de l’établissement en raison de son incapacité à se conformer à la législation applicable aux établissements d’enseignement privé. Après recueil des observations du directeur de l’établissement, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 9 mars 2022, prononcé la fermeture définitive de cet établissement. Par un arrêté du 25 mars 2022 le recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé l’interdiction définitive d’exercer les fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé pour M. A.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 25 mars 2022 vise les articles du code de l’éducation dont il fait application, notamment l’article L. 914-6 de ce code, indique que trois contrôles, effectués les 9 février 2021, 18 novembre 2021 et 19 janvier 2022 au sein de l’établissement dont il est directeur ont permis de constater des carences dans le contrôle des conditions requises pour enseigner, de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ainsi que l’existence d’un enseignement à distance non déclaré. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient, de manière hypothétique, que la présence de journalistes lors des contrôles inopinés des 9 février et 18 novembre 2021 serait de nature à entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée, il n’établit cette présence par aucune pièce versée au dossier et ne précise pas dans quelle mesure cette présence aurait été de nature à affecter les conditions de déroulement du contrôle et la régularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prononcée l’interdiction en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement infondé.
6. En troisième et dernier lieu, M. A soutient qu’il n’a commis aucun manquement grave à ses obligations légales et réglementaires dès lors qu’il s’est conformé à la mise en demeure en écartant les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de l’équipe d’enseignement, qu’il n’y a pas eu de manquements au contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves et que l’établissement ne pratique pas l’enseignement à distance. Toutefois, ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, l’intéressé se bornant à produire des documents établis par ses soins, des attestations de personnes intéressées et un constat d’huissier dressé à sa demande le 15 décembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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