Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2404158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 4 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler le contrat à durée déterminée d’un an signé le 29 septembre 2023 par le maire d’Ivry-sur-Seine pour recruter M. A… à compter du 29 octobre 2023.
La préfète du Val-de-Marne soutient que :
- le contrat a été conclu en méconnaissance de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, dès lors d’une part que l’intéressé cumulait déjà plus de deux années de recrutement sur ce fondement au sein de la collectivité et d’autre part que la vacance d’emploi et l’impossibilité de recruter un fonctionnaire ne sont pas établies ;
- la rémunération prévue par le contrat est manifestement excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les effets de l’annulation du contrat devront, le cas échéant, être modulés dans le temps.
La requête a été communiquée le 19 septembre 2024 à M. A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal rendue le 19 juin 2024 dans l’instance n° 2404224 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique ;
- et les observations de Mmes B… et Belbol, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée d’un an en date du 29 septembre 2023 et transmis en préfecture le 10 octobre suivant, la commune d’Ivry-sur-Seine a recruté M. A… en qualité de « responsable du service information ». Par un courrier du 30 novembre 2023 réceptionné le 14 décembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a sollicité la communication de pièces complémentaires en application de l’article R. 2131-7 du code général des collectivités territoriales. La commune d’Ivry-sur-Seine a implicitement refusé de communiquer les pièces demandées. Par une ordonnance du 19 juin 2024 rendue dans l’instance n° 2404224, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du contrat du 29 septembre 2023. Par le présent déféré, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal l’annulation du contrat à durée déterminée signé le 29 octobre 2023 par le maire d’Ivry-sur-Seine pour recruter M. A… à compter du 29 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat du 29 septembre 2023 portant recrutement de M. A… :
2. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / La durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Ces dispositions ont été codifiées à droit constant à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, au terme duquel : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-4. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté à compter du 29 octobre 2018 afin d’exercer les fonctions de responsable non titulaire du service « Information » de la commune d’Ivry-sur-Seine, sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce contrat a été renouvelé annuellement jusqu’au contrat en litige, sur le même fondement, codifié à l’article L. 322-14 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022. Le contrat de recrutement a ainsi été prolongé au-delà de la limite légale de deux ans fixée par les dispositions précitées et la commune d’Ivry-sur-Seine ne pouvait dès lors, sans en méconnaître ces dispositions, renouveler le contrat à durée déterminée de M. A… à compter du 29 octobre 2023 afin de le maintenir dans ses fonctions de responsable du service « Information ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, que la préfète du Val-de-Marne est fondée à demander l’annulation du contrat à durée déterminée d’un an portant recrutement de M. A… en qualité de responsable du service Information de la commune d’Ivry-sur-Seine à compter du 29 octobre 2023.
Sur la modulation des effets du jugement dans le temps :
5. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieur à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’annulation du contrat de recrutement de M. A… pour une durée d’un an à compter du 29 octobre 2023 aurait des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, dès lors notamment que l’annulation d’un contrat de recrutement d’un agent non titulaire ne peut avoir pour effet de priver l’agent concerné de la rémunération perçue à raison du service fait durant la période d’exécution dudit contrat. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la commune d’Ivry-sur-Seine tendant à la modulation des effets dans le temps de l’annulation du contrat litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat à durée déterminée d’un an signé le 29 septembre 2023 par le maire d’Ivry-sur-Seine pour recruter M. A… à compter du 29 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ivry-sur-Seine à fin de modulation dans le temps des effets de l’annulation contentieuse sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-de-Marne, à la commune d’Ivry-sur-Seine et à M. A….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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