Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2500998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Ouchia, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les trois jours suivant la notification de l’ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas quinze jours, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande, avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence ; elle ne peut obtenir un titre de séjour, alors qu’elle relève d’un titre de plein droit, étant mère d’un enfant français ; elle ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. En l’espèce, Mme B, ressortissante tunisienne et alors conjointe d’un ressortissant français, est entrée en France le 23 novembre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa valant titre de séjour, valable jusqu’au 24 septembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et s’est vu délivrer, dans un premier temps, des récépissés de demande de titre de séjour. Mme B a ensuite déposé en novembre 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour sur l’interface « Démarches simplifiées » et reste dans l’attente d’une convocation.
4. Tout d’abord, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par la préfecture du Rhône sur sa première demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, qu’il est loisible à Mme B de contester, en demandant également le cas échéant, si elle s’y croit fondée, sa suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ensuite, les dernières démarches entreprises par la requérante, en novembre 2024, restent récentes et si Mme B fait état de la précarité de sa situation financière, les éléments qu’elle produit restent insuffisants, quand bien même elle est par ailleurs mère d’un enfant français, pour caractériser une situation d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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