Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2101344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un local dont elle est usufruitière situé 9, avenue Victor Hugo, à Aix-en-Provence (13100).
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zarrella, rapporteur,
— les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été assujettie, à raison d’un local d’une superficie de 160 m², situé 9 avenue Victor Hugo, à Aix-en-Provence à la cotisation de taxe foncière de l’année 2020 dont elle demande la décharge.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
4. Il résulte de l’instruction que le local en cause ne constitue pas un local à usage d’habitation au sens du I de l’article 1389 du code général des impôts précité, en l’occurrence une maison ou un appartement, mais un local à usage professionnel, situé au premier étage d’un immeuble situé 9, avenue Victor Hugo, à Aix-en-Provence, ainsi qu’il ressort notamment du mandat de recherche de locataire du cabinet Satimmo du 14 octobre 2019, produit par la requérante. Au demeurant, Mme A n’apporte à l’instance aucun document ou élément de nature à démontrer que son local serait aménagé en vue d’un usage d’habitation.
5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A utilise ou ait utilisé elle-même ce local à des fins commerciales ou industrielles, aucun des documents qu’elle produit ne l’attestant, alors qu’elle-même ne le soutient pas. Elle ne peut, par suite, prétendre au bénéfice des dispositions qu’elle invoque. Au demeurant, la requérante ne démontre pas, par les documents qu’elle produit à l’instance, que la vacance de cet immeuble, si elle excède la durée de trois mois et concerne la totalité du local, est indépendante de sa volonté, alors que, ainsi que le fait valoir l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, sur la durée alléguée, ait notamment tenté de réduire la vacance par la proposition d’une réduction du montant du loyer initialement demandé. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition en litige en raison de la vacance de son bien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
M. Zarrella, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
A-D Zarrella
La présidente,
signé
A. MenasseyreLe greffier,
signé
I. Abed
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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